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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2024003081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2024 003081
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de [P] CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
FRANFINANCE LOCATION (SASU) [Adresse 1]
Représentée par GUIZARD Laurent THOMAS Vincent
Partie défenderesse : PICA SUD OUEST (SCI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [E] [P]
Débats à l’audience du 22/11/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Suivant contrat de location n°001855738-00 du 23 septembre 2022, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société PICA SUD OUEST une solution GED REXDOC avec différentes options pour une durée de 63 mois moyennant des loyers mensuels de 475 € HT.
La solution a été dûment installée, tel qu’il en ressort du procès-verbal de réception signé le 14 décembre 2022.
À compter du mois d’août 2023, la société PICA SUD OUEST a cessé d’honorer le montant des loyers et ce malgré un dernier avis avant résiliation du 12 juin 2024.
La société RICA SUD OUEST n’ayant pas régularisé la situation, la société FRANFINANCE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure cette dernière de restituer la solution louée et de régler l’arriéré et l’indemnité de résiliation, par lettre recommandée du 12 août 2024.
En l’absence de réaction de la société RICA SUD OUEST, la société FRANFINANCE LOCATION se voit contrainte de l’assigner devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SASU FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SCI PICA SUD OUEST devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu, de :
* Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action ;
* Condamner la société RICA SUD OUEST à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 26.918,21 € se décomposant comme suit :
* 5.160,21 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 21.758 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société PICA SUD OUEST à restituer à ses frais la solution GED louée, objet du contrat de location n°001855738-00 du 23 septembre 2022 et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Condamner la Société PICA SUD OUEST à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La SCI PICA SUD OUEST représentée par Monsieur [P] [E] ne conteste pas la demande.
La SASU FRANFINANCE LOCATION conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SCI PICA SUD OUEST pour les sommes cidessus demandées.
LA MOTIVATION
2
La SASU FRANFINANCE LOCATION poursuit à titre principal le paiement de la somme de 26.918,21 € représentant un contrat de location de maintenance. La SCI PICA SUD OUEST à compter du mois d’aout 2023 a cessé de payer ses loyers malgré une mise en demeure d’un dernier avis de résiliation du 12 juin 2024. Une mise en demeure a été adressée et réceptionnée le 12 aout 2024, pour un montant total de 26.918,21 € correspondant aux loyers impayés. La demande de condamnation de la SCI PICA SUD OUEST est suffisamment justifiée par la production du contrat de location de maintenance et la convention de preuve signée par Monsieur [P] [E] le 23 septembre 2022. La demande de la SASU FRANFINANCE LOCATION est donc régulière, recevable et bien fondée. En outre, la SCI PICA SUD OUEST représentée par Monsieur [P] [E] ne conteste pas le montant réclamé. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SCI PICA SUD OUEST à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 26.918,21 € se décomposant comme suit : o 5.160,21 € TTC au titre des loyers échus impayés, o 21.758 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise
en demeure du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient en sus de condamner la société PICA SUD OUEST à restituer à ses frais la solution GED louée, objet du contrat de location n°001855738-00 du 23 septembre 2022 et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il y a lieu de condamner la SCI PICA SUD OUEST à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à la charge de la SCI PICA SUD OUEST les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SCI PICA SUD OUEST à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme principale de 26.918,21 € majoré des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024 jusqu’à parfait paiement
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société PICA SUD OUEST à restituer à ses frais la solution GED louée, objet du contrat de location n°001855738-00 du 23 septembre 2022 et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamne la SCI PICA SUD OUEST à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la SCI PICA SUD OUEST, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.
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