Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00984
DEMANDEUR
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE France [Adresse 3] représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
H2VOL SERVICES [Adresse 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, M. Olivier DYER, juges
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ci-après dénommée l’association CONGES INTEMPÉRIES BTP, a parmi ses adhérentes la société H2VOL SERVICES laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 Octobre 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP a assigné la société H2VOL SERVICES en paiement de 12568,56 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 11 542,12 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023 à janvier 2024 et mars 2024 à juin 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 796,44 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de février 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de février 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme provisionnelle de 600,00 Euros par mois à compter du 1 juillet 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
La cause est venue à l’audience du 14 Janvier 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations ; la demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux ;
Ainsi l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
En défense, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense ;
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations ;
Que dès lors la demande de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la société H2VOL SERVICES au paiement des sommes réclamée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP sollicite l’allocation de la somme de 0,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme ;
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit par application des articles 514 et suivant code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société H2VOL SERVICES [Adresse 1] 884689126 RCS EVRY à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 12568,56 Euros se décomposant comme suit :
* 11.542,12 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023 à janvier 2024 et mars 2024 à juin 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 796,44 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de février 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* la somme provisionnelle de 600,00 Euros par mois à compter du 1 er juillet 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Enjoignons la société H2VOL SERVICES à remettre à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes du mois de février 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Transport ·
- Capacité ·
- Public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Isolation thermique ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Réseau ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
- Euro ·
- Service ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Dessaisissement
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Comités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Public ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Gage ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Marches ·
- Facture ·
- Monétaire et financier ·
- Montant ·
- Titre ·
- Manquement contractuel ·
- Nantissement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit cosmétique ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.