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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2022027034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022027034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022027034
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 380307413 Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Rousseau Avocat ([Localité 5]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SC SCCV CAVELL [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832416903 Partie défenderesse : assistée de Me Le Bouard Noémie Avocat ([Localité 6]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après aussi « CMF » ou « le factor », est un établissement financier spécialisé dans l’affacturage.
La SCCV CAVELL [Localité 4] est un promoteur immobilier.
La société INDUSTRIE TRAVAUX ENTREPRISE, ci-après « ITE », étrangère à la cause, est, au moment des faits, spécialisée dans les travaux de gros œuvre.
Le 2 octobre 2019, CAVELL [Localité 4] a confié à ITE un marché regroupant les travaux de gros œuvre d’un chantier situé à [Localité 4].
Le 19 mars 2020, le CREDIT MUTUEL FACTORING a conclu avec ITE une convention de financement par cessions de créances professionnelles.
Le 12 octobre 2020, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant du marché précité. Le même jour, le factor a notifié à CAVELL [Localité 4] la cession de ce marché.
Le 25 mai 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING une situation de travaux n°11, du 30 avril 2021 d’un montant de 226.296,55 €. Le 26 mai 2021, le factor a notifié cette cession de créance à CAVELL [Localité 4].
Le 27 juillet 2021, ITE a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire le 12 octobre 2021. Le CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance le 3 août 2021.
Le même jour, le factor a mis en demeure CAVELL [Localité 4] de lui payer la somme de 226.296,55 €. En vain.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte en date du 30 mai 2022 délivré à personne habilitée, le CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné CAVELL [Localité 4] devant le tribunal de commerce de PARIS.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties ont été convoquées uniquement sur le sursis à statuer. Le 6 septembre 2023, le tribunal a prononcé un jugement avant dire droit, et renvoyé l’affaire à la mise en état sur le fond.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°7 déposées à l’audience du 12 novembre 2024, le factor demande au tribunal de :
Condamner la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 226.296,55 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
Condamner la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 17 septembre 2024, CAVELL [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu les articles L 313-27 et L 313-28 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING soutient que : Les critères d’identification nécessaires de la créance cédée sont réunis. La situation litigieuse correspond bien à une créance dont CMF peut se prévaloir, bien qu’elle ne soit pas une facture.
CMF a eu raison de déclarer sa créance au passif de liquidation d’ITE, cette dernière étant garante du paiement de la situation cédée. Si CAVELL [Localité 4] paie la situation due, CMF effectuera une déclaration de créance modificative. La situation cédée correspond à des travaux effectivement exécutés par ITE ; la créance est donc due. La créance de pénalités de retard ou consécutive à l’existence de malfaçons alléguée par CAVELL [Localité 4] ne peut donner lieu à une compensation que si elle a été déclarée au passif de liquidation de ; ce n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, CAVELL [Localité 4] affirme que :
La créance cédée n’est pas correctement identifiée :
o Ni l’acte de cession de créances professionnelles du 12 octobre 2020, ni la notification de cession ne mentionnent la situation de travaux n°11, objet du litige, o La liste de créances cédées mentionne une facture n°11, datée du 30 avril 2021. Or, d’un point de vue juridique, une situation de travaux est considérée comme un acompte, et non comme une facture. CMF ne peut pas se prévaloir de la situation n°11. o CAVELL [Localité 4] n’a signé aucun bon pour accord concernant la situation litigieuse. CMF a déclaré une créance de 153.908,59 € au passif de liquidation d’ITE. Outre que ce montant diffère de celui demandé dans la présente instance, CMF pourrait, si ses demandes prospéraient, être payée deux fois au titre de la même créance. De plus, cette créance est contestable : le marché que CAVELL [Localité 4] a confié à ITE n’a pas donné satisfaction, ITE se rendant coupable de nombreux manquements contractuels. Plusieurs mises en demeure pour relever ces manquements ont d’ailleurs été adressées par CAVELL [Localité 4] à ITE, et le marché a été résilié par lettre en date du 28 juillet 2021. Un constat d’huissier établi le 4 août 2021 démontre indéniablement la défaillance d’ITE. CAVELL [Localité 4] a donc, à bon droit, opéré des retenues sur les factures de cette dernière.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’identification de la créance cédée
Attendu que l’article L 313-27 du code monétaire et financier dispose que « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING verse aux débats, en pièce A1, la convention de cessions de créances professionnelles signée par ITE en date du 19 mars 2020 ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING verse également aux débats, en pièce C1, l’acte de cession de créances professionnelles conclu le 12 octobre 2020, qui atteste qu’ITE a cédé au factor la totalité de ses créances à venir résultant du marché convenu le 2 octobre 2019 avec CAVELL [Localité 4] au titre de son chantier situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 4] ; cet acte précisant que le montant total TTC du marché s’élevait à 2.467.638 € ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] a été notifiée de la cession de ce marché par LRAR du 12 octobre 2020, versée aux débats ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING produit également, en pièce C3, l’acte de cession de créances professionnelles du 25 mai 2021 au nom d’ITE, mentionnant la SCCV CAVELL [Localité 4] comme débiteur, et une créance cédée de 226.296,55 € du 30 avril 2021 ;
Attendu que, bien que les colonnes du tableau figurant sur ce formulaire générique aient pour titre « Date de facture » et « Numéro de facture », le « Type de cession » a bien été sélectionné en haut à gauche du document ; que le choix entre « Factures » et « Situations » était possible, et qu’en l’espèce c’est la case « Situations » qui a été cochée ; que le tribunal en déduit que c’est bien la créance liée à la situation n°11 du marché conclu par ITE avec CAVELL [Localité 4] qui a été cédée par cet acte ;
Attendu que la situation de travaux n°11 est également versée aux débats, d’un montant de 226.296,55 € TTC, et qu’elle fait notamment figurer les adresses du chantier, aux [Adresse 3] à [Localité 4], et un montant total du marché s’élevant à 2.056.365 €, montant HT du montant global du marché mentionné sur la pièce C1 et l’acte d’engagement régularisé entre ITE et CAVELL [Localité 4] le 2 octobre 2019 ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] a été notifiée de la cession de cette créance par lettre du 26 mai 2021, versée aux débats ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, Le tribunal dit qu’ITE a valablement cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance relative à la situation de travaux n°11 et que cette créance est clairement identifiable.
Sur la déclaration de créance de CMF
Attendu que le 3 août 2021, CMF a déclaré, au titre de la situation litigieuse, une créance de 153.908,59 € au passif de liquidation d’ITE ; que la défenderesse allègue que CMF pourrait, si ses demandes prospéraient, être payée deux fois au titre de la même créance ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] souligne dans ses écritures et à la barre que ce montant déclaré diffère de celui de la créance poursuivie dans la présente instance, sans toutefois tirer de conséquences de ses remarques ;
Attendu cependant que l’article L313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
Attendu par conséquent qu’ITE est garante du paiement de la situation cédée ; que cette garantie concerne uniquement ITE et CMF, et que le montant de la déclaration de créance ne modifie pas le montant des sommes dues par la société débitrice au titre de la créance dont le factor est devenu propriétaire à la date de la cession de créance ;
Attendu qu’en conséquence, Le tribunal dit que ce moyen est inopérant Sur le bien-fondé de la demande de paiement
Attendu que l’article L 313-28 du code monétaire et financier dispose que : «L’établissement de crédit ou la société de financement (…) peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, (…) le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement (…) »
Attendu qu’ITE a valablement cédé à CMF sa créance relative à la situation de travaux n°11 et que cette créance est clairement identifiable ;
Attendu que CMF verse aux débats un certificat de paiement n°13, relatif à la situation de travaux litigieuse, mentionnant une somme à régler de 226.296,55 € ; que ce certificat de paiement a été signé et tamponné par le maître d’œuvre, la SAS d’architecture Vitruve, étrangère à la cause ; que ce document porte également la mention « Validation OPC mail du 10 mai 2021 » qui indique que le dirigeant du chantier avait également donné son accord ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] a été notifiée de la cession de cette créance par lettre du 26 mai 2021, versée aux débats ;
Attendu cependant que CAVELL [Localité 4] soutient que cette créance n’était en réalité pas due, aux motifs qu’ITE s’est rendue coupable de nombreux retards et malfaçons ; que ces manquements contractuels ont conduit CAVELL [Localité 4] à opérer des retenues sur ses factures ;
Mais attendu que le certificat de paiement n°13 d’avril 2021 précité mentionnait une somme à régler de 226.296,55 € déduction faite de 102.818 € HT au titre de pénalités de retard qui avaient donc déjà été comptabilisées ;
Attendu que CAVELL [Localité 4], pour justifier les plus amples retenues qu’elle affirme être en droit d’appliquer, verse notamment aux débats les pièces 5 à 9, correspondant à des courriers, pour la plupart postérieurs au 30 avril 2021, date de la situation litigieuse, sans accusé de réception, et qui ne précisent pas le chantier concerné, ou au contraire en indiquent un autre que celui de [Localité 4] ; que ces pièces n’établissent donc pas les manquements d’ITE que CAVELL [Localité 4] allègue ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] verse également aux débats des devis, lettres de commandes et factures de prestataires, et soutient qu’elles attestent des manquements d’ITE que d’autres prestataires ont dû pallier par la suite ;
Attendu toutefois que ces pièces matérialisent notamment le fait qu’après la résiliation du marché auprès d’ITE en date du 28 juillet 2021, CAVELL [Localité 4] a dû faire appel à d’autres prestataires pour terminer ce chantier dont la date de fin était fixée, à l’origine, au 1er trimestre 2022 d’après le calendrier prévisionnel produit en pièce 27 par la défenderesse ;
Attendu que le constat d’huissier du 4 août 2021, établi de manière non contradictoire, sera écarté ; qu’il en va de même pour les attestations produites par le président de la SAS d’Architecture Vitruve, compte tenu du lien de dépendance économique de ce dernier avec CAVELL [Localité 4], au titre de son statut de maître d’œuvre du chantier litigieux ;
Attendu que CAVELL [Localité 4] échoue, par conséquent, à prouver les manquements contractuels d’ITE justifiant des retenues sur factures plus importantes que celles y figurant déjà ;
Attendu qu’elle ne produit aucune pièce dans laquelle elle aurait fait part au factor de son mécontentement concernant la qualité et l’avancée des travaux d’ITE, alors même que la notification de cession de créance du 26 mai 2021 invitait CAVELL [Localité 4] à faire part de tout désaccord sur la créance cédée ;
Attendu de plus que CAVELL [Localité 4] ne précise pas le montant des reprises sur factures et soutient que la situation n°11 n’est pas due dans son intégralité, mais se dispense de préciser et détailler le coût des retards et des malfaçons allégués dont le montant viendrait exactement compenser les sommes dues ; qu’aucun chiffrage ne vient préciser l’application de cette compensation ;
Attendu enfin que lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective ; qu’en l’espèce CAVELL [Localité 4] ne justifie pas avoir déclaré la créance qu’elle invoque au titre des manquements d’ITE au passif de liquidation de cette dernière ; qu’aucune compensation légale ne pouvait donc s’opérer ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, Le tribunal condamnera la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 226 296,55 €. Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ; Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que CAVELL [Localité 4] succombe ;
Attendu que CMF a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera CAVELL [Localité 4] aux dépens.
Le tribunal condamnera CAVELL [Localité 4] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires ;
Attendu que le tribunal n’entend pas en disposer autrement ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 226.296,55 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SCCV CAVELL [Localité 4] aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,88 euros TTC (dont TVA 21,56 euros).
Condamne la SCCV CAVELL [Localité 4] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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