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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 23 mai 2025, n° 2024001255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024001255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 23/05/2025
Numéro de rôle : 2024 001255
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES (SAS)28[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par [R] [N]
Représentée par GENY Mathieu
PACIFICA (SA) [Adresse 2]
Représentée par [C] [D]
Débats à l’audience du 25/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/05/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS N3 SERVICE AGRI a vendu à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES un TRACTEUR CASE IH MAGNUM 340 immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 128.400 € TTC, selon bon de commande signé à [Localité 2] le 1 er octobre 2020.
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES a signé un contrat de location avec la société G FINANCE pour financer l’achat du tracteur.
Ce même tracteur devait être restitué par Monsieur [G] dans le cadre d’un achat d’un nouveau tracteur et d’une reprise. Avant la restitution, Monsieur [G] a déclaré un sinistre à son assureur, la compagnie PACIFICA.
PACIFICA a missionné un cabinet d’expertise, le cabinet BCA, pour instruire ce dossier « bris de machine ».
Le cabinet BCA a rendu son rapport le 27 octobre 2020. Il a constaté la déformation de la culasse et la nécessité de son remplacement. La compagnie PACIFICA a accordé la garantie bris de machine.
Le 6 novembre 2020, la société N3 SERVICE AGRI a acquis de Monsieur [G] le tracteur CASE et elle l’a réparé elle-même.
Le 17 novembre 2020 la société N3 SERVICE AGRI a livré le tracteur réparé à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES.
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES a signé un contrat de location avec la société G FINANCE pour financer l’achat du tracteur.
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES règle des mensualités de 3.590 € HT
Dès les premiers mois la société TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES s’est plainte d’une consommation d’eau importante. La SAS N3 SERVICE AGRI est intervenue à plusieurs reprises sans succès.
En octobre 2021, la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES a décidé d’immobiliser le tracteur et a provoqué une expertise judiciaire en référé, au contradictoire de la société N3 SERVICE AGRI par ordonnance du 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la société N3 SERVICE AGRI a appelé en cause la compagnie PACIFICA.
Au mois de novembre 2023, l’expert, Monsieur [O] [U] a déposé son rapport.
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES a fait assigner la SAS N3 SERVICE AGRI devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 1231.1 du code civil :
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES aux sommes suivantes :
* 40.502,19 € TTC au titre du préjudice matériel hors remplacement bloc moteur et vilebrequin
* 47.840,40 € TTC au titre du préjudice financier
* 20.000 au titre du préjudice de jouissance
* 209,64 € TTC au titre de la facture de mise à disposition du ban de puissance pour l’expertise du 19 janvier 2023, d’un montant de 6.000 € au titre du préjudice moral
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES sur présentation des factures, au cout du remplacement :
* du bloc moteur pour la somme de 14.820 € TTC,
* du vilebrequin pour la somme de 3.200 € TTC ;
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à une astreinte de 100 € par jour de retard, si au terme du 10ème jour à compter de la présentation des factures, ces dernières n’étaient pas soldées ;
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de la procédure de référé, que de la présente procédure, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.400,28 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SAS N3 SERVICES AGRI a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile :
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle objet de l’assignation du 12 avril 2024 ;
* Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à garantir la SAS N3 SERVICE AGRI de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
* Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA au paiement à la SAS N3 SERVIC AGRI d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Auch a décidé de joindre les deux affaires.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SA PACIFICA demande au tribunal, vu l’article 1240 du code civil de :
* Rejeter toutes demandes dirigées contre la SA FACIFICA,
Si par impossible une condamnation était prononcée contre la SA PACIFICA au profit de la société TPF, en réduire le montant en considération du préjudice réellement subi et condamner la SAS N3
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions, la SAS N3 SERVICE AGRI demande au tribunal, vu les articles 1231-1 et suivants 1240 et suivants du code civil de :
* Débouter la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES et la SA PACIFICA de leurs demandes, fins, conclusions ;
* Condamner la SA PACIFICA à garantir la SAS N3 SERVICE AGRI de l’intégralité des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre ;
* Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES demande au tribunal, vu les articles 1231.1 du code civil, vu le rapport d’expertise judiciaire de :
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES aux sommes suivantes :
* 40.502,19 € TTC au titre du préjudice matériel hors remplacement bloc moteur et vilebrequin,
* 47.840,40 € TTC au titre du préjudice financier,
* 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 209.64 € TTC au titre de la facture de mise à disposition du ban de puissance pour l’expertise du 19 janvier 2023, d’un montant de 6.000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES sur présentation des factures, au cout du remplacement :
* du bloc moteur pour la somme de 14.820 € TTC,
* du vilebrequin pour la somme de 3.200 € TTC ;
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à une astreinte de 100 € par jour de retard, si au terme du 10 ème jour à compter de la présentation des factures, ces dernières n’étaient pas soldées ;
* Condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de la procédure de référé, que de la présente procédure, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.400,28 €.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande du préjudice matériel
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES demande au tribunal de condamner la SAS N3 SERVICE AGRI de régler la somme de 40.502,19 € TTC pour le remplacement du bloc moteur additionnée si besoin du supplément bloc moteur de 14.820,00 € TTC et du supplément vilebrequin 3.120,00 € TTC.
Selon le rapport d’expertise, le montant des travaux est évalué à la somme de 58.522,19 € TTC dont deux suppléments qui seront validés par le motoriste lors de la réfection du moteur.
Aucune des parties ne contestent ces travaux.
La SAS N3 SERVICE AGRI est réparateur et vendeur de ce matériel.
À ce titre la SAS N3 SERVICE a obligation de résultat.
La SAS N3 SERVICE AGRI demande que la SA PACIFICA soit condamnée à payer cette somme dans le cadre de sa garantie bris de machine lors des travaux précédemment effectués lors de la reprise du tracteur avec l’ancien propriétaire.
La SAS N3 SERVICE AGRI a réalisé ces travaux suite à un rapport d’expert mandaté par la SA PACIFICA.
La SAS N3 SERVICE est un réparateur professionnel et n’a pas émis de réserve sur les travaux demandés dans le cadre de la garantie bris de machine.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 1231.1 du code civil, juge qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner SAS N3 SERVICE AGRI à payer à SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 33.818,49 € HT, et de condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme, sur présentation des factures, sous astreinte de 50 € par jour de retard, si au terme du 30 ème jour à compter de la présentation des factures, ces dernières n’étaient pas soldées, au cout du remplacement :
* du bloc moteur pour la somme de 12.350,00 € HT,
* du vilebrequin pour la somme de 2.600,00€ HT.
Et de rejeter la demande de la SAS N3 SERVRVICE AGRI sur la prise en charge de ces travaux par la SAS PACIFICA dans le cadre de sa précédente garantie bris de machine.
2. Sur la demande du préjudice financier
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES fait valoir qu’elle a dû louer un autre tracteur depuis l’immobilisation du sien.
Tant que son tracteur n’est pas réparé, elle est obligée de louer une autre machine.
Selon le rapport d’expertise, l’expert a totalisé la somme de 20.754,00 € TTC au jour du dépôt du rapport.
Il faut y ajouter les factures du 24 novembre 23 de 11.232,00 € TTC, du 05 août 2024 de 14.385,60 € TTC, du 17 septembre 2024 de 1.468,80 € TTC. Soit un total de facture de 47.840,40 € TTC.
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES est assujettie à la TVA.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 39.867,00 € HT.
3. Sur le préjudice de jouissance
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES ne peut pas cumuler le préjudice de jouissance et le préjudice financier indemnisé par la prise en charge des locations d’une autre machine.
Il convient de la débouter de cette demande.
4. Sur le préjudice m oral
La SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES n’apporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation ou à son image. Il convient de la débouter de cette demande.
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SAS N3 SERVICE AGRI à verser à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 3.000 € et à la SA PACIFICA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS N3 SERVICE AGRI, outre les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.400,28 €.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SAS N3 SERVICE AGRI à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 33.818,49 € HT.
Condamne la SAS N3 SERVICE AGRI à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme, sur présentation des factures, sous astreinte de 50 € par jour de retard, si au terme du 30 ème jour à compter de la présentation des factures, ces dernières n’étaient pas soldées, au cout du remplacement :
* du bloc moteur pour la somme de 12.350,00 € HT,
* du vilebrequin pour la somme de 2.600,00€ HT.
Rejette la demande de la SAS N3 SERVRVICE AGRI sur la prise en charge de ces travaux par la SA PACIFICA dans le cadre de sa précédente garantie bris de machine.
Condamne SAS N3 SERVICE AGRI à payer à SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 39.867,00 € HT au titre de du préjudice financier.
Déboute la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES de sa demande à titre du préjudice moral.
Déboute la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES de sa demande à titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SAS N3 SERVICE AGRI à verser à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET FUNERAIRES la somme de 3.000 € et à la SA PACIFICA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la SAS N3 SERVICE AGRI, outre les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.400,28 €, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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