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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 6 nov. 2025, n° 2024J00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J00930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 06/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] (SAS)
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Laurence BASTIAS – [Adresse 2] substitué par Maître GARGAM [Localité 1] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] (SAS) [Adresse 5],
DÉFENDEUR NON COMPARANT
* SCP [3] prise en la personne de Me [D] [Z] [Adresse 6],
DÉFENDEUR NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 04/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier W]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS [2] a sollicité la SAS [1] pour la fourniture et la mise en œuvre de travaux de VRD sur un chantier de création de bassin de rétention situé à [Localité 3] (84), suivant deux devis :
* Devis n° D202300039 du 26 septembre 2023 pour un montant de 43.777,80 € TTC.
* Devis n° D202300040 du 02 octobre 2023 pour un montant total de 6.000 € TTC.
Les travaux ont été réalisés entre le 28 septembre 2023 et le 10 octobre 2023. Ils ont donné lieu à l’émission de trois factures de situation :
* Facture n° F202300000088 en date du 02 octobre 2023 d’un montant de 17.511,12 € ;
* Facture n° F202300000089 en date du 13 octobre 2023 d’un montant de 6.000 € ;
* Facture n° F202300000090 en date du 13 octobre 2023 d’un montant de 26.266,68 €.
Le montant total facturé s’est ainsi élevé à 49.777,80 € TTC.
Des relances amiables ont été effectuées par la SAS [1] par téléphone, SMS et courriels en date du 02 octobre 2023, 13 octobre 2023, 19 octobre 2023 et du 05 novembre 2023.
Un règlement partiel d’un montant de 9.000 € a été effectué par la SAS [2] le 16 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 décembre 2023, la SAS [1], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS [2] de lui régler le solde de la créance, soit la somme de 40.777,80 € T.T.C., à savoir :
* 34.777,80 € T.T.C. au titre du devis n° D202300039 ;
* 6.000 € T.T.C. au titre du devis n° D202300040.
Ce courrier a été réceptionné le 08 décembre 2023.
A défaut de règlement, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [T] – [G] – [N] du 13 février 2024, la SAS [1] a assigné la SAS [2] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence à l’audience du 07/03/2024, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme susmentionnée.
A la suite de l’assignation, les Conseils des parties ont indiqué être parvenus à un accord, formalisé par échanges de courriers officiels produits aux débats en date du 17 avril 2024 et du 24 avril 2024, instaurant un règlement de la créance en 3 échéances selon le détail cidessous :
* 13.592,60 € au 30 mai 2024 ;
* 13.592,60 € au 30 juin 2024 ;
* 13.592,60 € au 30 juillet 2024.
En raison de cet accord, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024.
La veille de cette audience la SAS [2] a déposé des conclusions sollicitant des délais de paiement. Le jour même de cette audience, soit le 19 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de
Salon de Provence du 14 novembre 2024, qui a désigné Maître [D] [Z] de la SCP [3] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice de la SELARL [T] – [G] – [N] du 03/01/2025, la SAS [1] a assigné Maître [D] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence à l’audience du 20/03/2025, afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun et opposable, et pour faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2].
La SAS [1] a précisé n’avoir jamais été destinataire d’un avis aux fins de déclaration de créance, la SAS [2] ne l’ayant pas mentionnée dans la liste de ses créanciers, malgré l’existence d’un litige en cours.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le Juge-commissaire a relevé la SAS [1] de la forclusion encourue.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SAS [1], par son acte introductif d’instance du 03/01/2025, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 19 décembre 2024,
Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 14 novembre 2024,
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à Maître [D] [Z], ès qualité de liquidateur de la société [2].
FIXER la créance de la société [1] au passif de la société [2] à la somme de 40.777.80 € TTC avec intérêts de retard à compter du 08 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, soit 2.155,42 €, sauf à parfaire, outre une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Maître [D] [Z], ès qualité de liquidateur de la société [2] aux entiers dépens du présent appel en cause.
SCP [3] prise en la personne de Me [D] [Z], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [4] régulièrement assignée, est non-comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie défenderesse est non comparante bien que régulièrement citée, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
SUR LA JONCTION
Par jugement du Tribunal de céans du 10/04/2025, conformément à l’article 367 du CPC, a été prononcée la jonction de l’affaire 2025J128 avec l’affaire principale 2024J930.
SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ET OPPOSABLE à MAITRE [D] [Z], ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [1] a assigné la SAS [2] au fond par acte du 13 février 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective intervenue le 19 septembre 2024 ;
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce, le Tribunal déclarera le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2].
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE
Attendu que la SAS [1] justifie avoir exécuté les prestations commandées par la SAS [2] dans le cadre de deux devis, pour un montant total de 49.777,80 € TTC, en contrepartie desquels trois factures de situation ont été émises ;
Qu’il est constant qu’un paiement partiel de 9.000 € est intervenu le 16 novembre 2023, laissant subsister un solde dû de 40.777.80 € TTC ;
Que cette créance est née d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Que la SAS [1] a été relevée de la forclusion par ordonnance du Juge-commissaire en date du 10 avril 2025 ;
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la SAS [1] au passif de la SAS [2] à hauteur de la somme de 40.777,80 € TTC.
SUR LES INTERETS DE RETARD
Attendu que la SAS [1] sollicite l’application d’intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure adressée à la SAS [2], soit le 08 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Que les pièces produites établissent qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée à la SAS [2] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2023, réceptionnée le 08 décembre suivant ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de commerce qui prévoit que les intérêts de retard sont dus de plein droit, même en l’absence de clause contractuelle expresse, dans les relations entre professionnels ;
Que la créance étant certaine, liquide et exigible, et n’ayant pas été contestée au fond, la demande d’intérêts de retard à compter du 08 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 apparaît fondée ;
En conséquence, la demande d’intérêts, calculée jusqu’au 31 décembre 2024 pour un montant de 2.155,42 €, est donc fondée et sera accueillie, sauf à parfaire.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTCLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la SAS [1] a engagé des diligences pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [2], alors même qu’elle n’avait pas été mentionnée dans la liste des créanciers malgré l’existence d’un litige en cours ;
Qu’elle n’a jamais été destinataire d’un avis aux fins de déclaration de créance, ce qui l’a contrainte à engager une nouvelle procédure à l’encontre du Liquidateur Judiciaire ;
En conséquence, le Tribunal allouera à la SAS [1] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SAS [1] a obtenu gain de cause, il y a lieu de mettre les dépens du présent appel en cause à la charge de la procédure SAS [2], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, dit que les entiers dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Acte de la jonction de l’affaire 2025J128 avec l’affaire principale 2024J930 conformément à l’article 367 du CPC,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SCP [3] prise en la personne de Maître [D] [Z], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [2],
Fixe la créance de la SAS [1] au passif de la SAS [2] à la somme de 40.777,80 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 08 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, soit la somme de 2.155,42 €, sauf à parfaire,
Condamne Maitre [D] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire, à payer à la SAS [1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 € dont TVA 13,38 € seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 06/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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