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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025003533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025003533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2025 003533
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
GRENKE LOCATION (SAS) [Adresse 1]
Représentée par GONDER Frédéric PEYROUZET [T]
Partie défenderesse :
Monsieur [O] [Z] [Adresse 2]
Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 28/10/2025 délivré à personne
Débats à l’audience du 19/12/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [Z] [O] a signé, le 25 mars 2024, un contrat de location de longue durée pour un copieur, avec la SAS GRENKE LOCATION. La durée de la location était de 63 mois, avec un paiement de loyer mensuel. Les conditions générales de location étaient jointes à la liasse contractuelle. Le 11 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION mettait en demeure Monsieur [Z] [O] de régler le montant du solde débiteur de son compte joint au courrier, et lui rappelait qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié et l’ensemble des loyers restant à échoir immédiatement exigibles. Le 16 octobre 2024, n’ayant eu aucun retour de Monsieur [Z] [O], la SAS GRENKE LOCATION procédait à la résiliation du contrat de location longue durée, et adressait à son locataire un relevé de compte faisant apparaître les loyers impayés, mais également les loyers à échoir jusqu’à la fin de la location, et 40 euros de frais de recouvrement, outre une fiche de restitution de matériel loué.
Le récépissé du courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». La SAS GRENKE LOCATION est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
* Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION
* La somme principale de 4.507,54 €,
* Les intérêts de retard 276,72 €,
* Au titre de l’indemnité de non restitution du matériel 960,00 €,
* Au titre de la clause pénale 40,00 €.
* Ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée,
* Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La SAS GRENKE LOCATION conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [O] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.507,54 €
La SAS GRENKE LOCATION fournit au tribunal le contrat de location signé par Monsieur [Z] [O] le 25 mars 2024 et contre signé par la SAS GRENKE LOCATION le 31 mai 2024 ;
Ce contrat mentionne un loyer de 59,00 € HT par mois avec une durée de 63 mois pour un copieur HP LASERJET MANAGED COLOR ;
Le matériel a été livré à Monsieur [Z] [O] le 27 mai 2024 comme en atteste le bon de livraison ;
Suivant la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure envoyé le 11 septembre 2024 à Monsieur [Z] [O] lui précisant les impayés du premier trimestre du contrat, et la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 octobre 2024 dans lequel est joint la situation du compte comprenant les loyers dus et les loyers à échoir soit 3.363,00 € HT, soit 4.507,54 € TTC ;
Cependant il y a lieu de constater qu’aucun loyer n’a été payé pour ce contrat, qu’en conséquence le montant des loyers étant de 59 € x 63 mois la somme restant due en principal s’élève à 3.717,00 € HT soit 4.460,40 € TTC et non 4.507,54 € TTC comprenant des intérêts et indemnité au titre de la clause pénale ;
Par conséquent, il y convient de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.460,40 € TTC ;
2. Sur la demande de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les intérêts de retard soit la somme de 276,72 € et 40 € au titre de la clause pénale
Selon les dispositions du contrat de location et des conditions générales (article 8) : « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux légal applicable en France majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal » et selon l’article 8.1 une indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40.00 € ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les intérêts de retard soit la somme de 276,72 €, ainsi que la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3. Sur la demande de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité de non restitution du matériel la somme de 960,00 €
Selon l’article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Cet article ne concerne pas la restitution du matériel mais la résolution du bail anticipée donc ne correspond pas à l’objet de la demande ;
Le tribunal ne peut que débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 960,00 € ;
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O] ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 4.460,40 € au titre des loyers impayés du contrat de location ;
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 276,72 € au titre des intérêts de retard ; Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre des de l’indemnité forfaitaire ; Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de non restitution du matériel ; Condamne Monsieur [Z] [O] à verser à SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O], pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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