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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 20 févr. 2026, n° 2025000007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000007
Nature de l’affaire : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
PARTIE(S) EN DEMANDE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté(e) par la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
[C] [V] née [N] [Adresse 2]
Représenté(e) par Me GLAIVE Julien, avocat au Barreau de la Haute-Saône
La cause a été entendue à l’audience publique du 12/12/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : CENCI Noël Juges : PARISOT Sylvie, LAMOTTE Sylvain, SCHILDKNECHT Stéphane BOUCQ Silvère
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 20/02/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 24/02/2026 à Me GLAIVE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à Monsieur [X] [C], un prêt d’un montant initial de 100 000€ par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017.
Madame [V] [N], épouse [C], s’est constituée caution solidaire en garantie de ce prêt, selon acte du 18 mai 2017.
M. [X] [C] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 30 mars 2023.
Le 30 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure Madame [V] [C] de respecter son engagement de caution et de lui payer la somme de 30 315.50 €, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au visa de l’ancien article 2288 du code civil, a été contrainte d’assigner Madame [C] devant le tribunal de commerce de Vesoul, afin de la voir condamnée à lui payer :
* la somme de 31 014€, compte arrêté au 28 novembre 2024, outre les intérêts contractuels au taux de 1.45% dus postérieurement et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Pour sa part, Madame [V] [C] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de M. [X] [C].
A titre subsidiaire, Madame [V] [C] invoque la disproportion de son engagement de caution et revendique la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir de mise en garde. Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, Madame [V] [C] soulève l’absence d’information annuelle de la caution.
En conséquence et dans ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
À titre principal :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE non fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [C].
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [C].
À titre subsidiaire :
* Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir d’alerte et à son obligation de mise en garde à l’égard de Madame [V] [C] de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Madame [V] [C] la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts.
* Ordonner à due concurrence, la compensation entre la créance indemnitaire de Madame [V] [C] et celle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
À titre infiniment subsidiaire :
* Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de Madame [V] [C] et que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
* Juger que la somme de 3815.26€ doit être déduite de la créance revendiquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
* Juger que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’égard de Madame [V] [C] ne saurait excéder la somme de 26 147,06€.
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Madame [V] [C] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE conclut au rejet des prétentions de la défense et maintient les demandes au titre de son acte introductif d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, déposées par les parties le 12 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CEPBFC
La défense considère que la caution ne peut être actionnée qu’à la condition que la dette du débiteur garantie soit certaine, liquide et exigible.
Elle considère que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE n’a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [C].
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un e-mail de la SCP DAVAL-HERODIN, esqualité de liquidateur confirmant que la créance a bien été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [C] (pièce n°11 de Maître [M]).
Les éléments de preuve produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE permettent de considérer que la créance est bien admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [C].
En conséquence, le tribunal rejettera l’argumentation de Madame [V] [C] sur ce point.
2/Sur la disproportion de l’engagement de la caution
Le principe de proportionnalité s’étend à toutes les personnes physiques ayant souscrit un cautionnement au profit d’une banque ou d’un créancier professionnel, peu importe l’objet de la dette cautionnée.
Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L332.1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même code) : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de
cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ces dispositions s’appliquent à toutes les cautions averties ou profanes.
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus (Cass 1 ère civ 12 novembre 2015) conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil selon lequel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération,
L’appréciation de la disproportion des engagements de caution de Madame [V] [C] s’apprécie en fonction de tous les éléments de son patrimoine et de ses revenus comparés à l’endettement total au jour de la signature de l’acte de caution ou au moment où la caution est appelée,
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder de bonne foi. L’établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l’étendue du patrimoine de la caution, en l’absence d’anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements,
La notion de disproportion s’apprécie de manière globale au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Madame [V] [C] s’est portée caution dans la limite de 130 000€. L’emprunteur principal était son mari et le prêt était en lien avec l’activité principale de ce dernier (achat d’un fonds de commerce de buraliste).
Le 10 mai 2017, Madame [V] [C] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle elle a indiqué les ressources et les charges du foyer (pièce n°8 de Maître [M]) et a certifié sur l’honneur que les informations déclarées étaient sincères et véritables.
Il apparaît de ladite fiche qu’au jour de la signature, Madame [V] [C] :
* Avait une fille de 15 ans à charge ;
* Etait intérimaire et déclarait des salaires annuels pour 14 400 €
* Ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et était locataire d’un bien immobilier à usage d’habitation, qu’elle occupait et qu’elle occupe toujours.
Par ailleurs, son bulletin de salaire de février 2017 fait apparaitre un salaire de 738.36€ et celui de mars 2017 fait état d’un salaire mensuel net de 2431.17€, comprenant la régularisation des congés payés sur une longue période.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle que la disproportion doit être caractérisée au moment où le cautionnement est souscrit. Elle précise que la disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement, s’analyse par rapport à tous ses biens y compris ceux de la communauté, quand bien même certains d’entre eux, ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution (Cass. Com, 15 novembre 2017, n°16-10504).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE considère que Madame [V] [C] était détentrice d’une épargne de 32 500 € et qu’à ce titre et tenant compte de ses revenus, ses facultés contributives étaient en adéquation avec ses engagements.
Il y a lieu de constater que les 32 500 € de disponibilités appartiennent à M. [X] [C] et non à Madame.
Il résulte des relevés bancaires produits (pièce 6 de la défense) qu’un chèque de 30 000 € a été émis par Monsieur [C] de son compte personnel pour créditer le 29 avril 2017, son compte professionnel.
De ce fait, lors de la signature de l’engagement de caution de mai 2017, cette somme n’existait déjà plus comme garantie.
En mai 2017, lors de la signature de l’engagement de cautionnement solidaire à hauteur de 130 000€, la situation patrimoniale et financière de Madame [C] était telle que le tribunal en déduira que ledit engagement de caution était manifestement disproportionné aux facultés contributives de Madame [C].
Dans un second temps, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE considère qu’au moment où elle est appelée, la caution dispose d’un patrimoine qui lui permet de faire face à son engagement.
Elle évoque un avis d’imposition 2020 faisant apparaître un revenu de 11 289 € et des revenus de son conjoint à hauteur de 58 057 € pour un montant appelé de 31 014 €.
Madame [V] [C] a été mise en demeure en 2023 et assignée devant la présente juridiction le 30 décembre 2024; aucun élément au dossier ne permet de considérer un retour à meilleure fortune permettant de faire face aux engagements de caution.
En conséquence, le tribunal constate que l’engagement de cautionnement conclu par Madame [V] [C] est manifestement disproportionné, aussi bien au moment de la conclusion du contrat de prêt, qu’au moment où la caution est activée.
La banque ne peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement qu’elle revendique à l’encontre de Madame [V] [C] ; le tribunal rejettera donc la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
3/ Sur le manquement au devoir d’alerte et l’obligation de mise en garde
Madame [C] rappelle que les banques sont tenues à un devoir d’alerte et de mise en garde des cautions non averties. La banque doit non seulement alerter mais elle doit parfois déconseiller l’opération.
Madame [C] considère être une caution non avertie et la banque n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son devoir d’alerte.
La banque aurait dû la mettre en garde sur le caractère excessif de l’engagement souscrit.
Elle invoque la perte de chance d’avoir pu renoncer à souscrire l’engagement de cautionnement et sollicite l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 35 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En matière de cautionnement, la banque est effectivement tenue à un devoir de mise en garde, il appartient cependant à la caution qui conteste son engagement de rapporter la preuve de son caractère non-averti, du risque d’endettement anormal du débiteur principal au moment où elle s’est engagée.
Deux conditions cumulatives doivent être remplies.
* Une caution « non avertie »
* Un crédit excessif consenti au débiteur principal
Concernant le premier point, Madame [V] [C] était caution de son conjoint, elle-même non exploitante et ne bénéficiant d’aucune expérience ou connaissance dans ce domaine. Le tribunal la considèrera comme non avertie.
Sur le second point, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation pour rappeler que la banque n’est débitrice d’une obligation de mise en garde à l’encontre de la caution, que si l’opération financée présentait un risque spécifique ou n’était pas adaptée aux capacités financières (Cass. Com, 18 janvier 2017, n° 15-17126).
Si le tribunal a retenu la disproportion des engagements de la caution, l’opération consistait pour Monsieur [X] [C] à souscrire un prêt de 100 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce de tabac, presse à Vesoul ; ce crédit n’apparaît pas excessif.
Par ailleurs, il est rappelé que le préjudice de la caution consiste en la perte d’une chance d’avoir pris une autre décision, c’est-à-dire, de ne pas cautionner.
En conséquence, le tribunal estime que Madame [V] [C] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de la créance de la banque et rejette donc sa demande.
Le tribunal, ayant fait droit aux arguments de la défense, ne traitera pas cette demande infiniment subsidiaire de défaut d’information annuelle de la caution.
4/Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les sommes dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits légitimes ; une somme de 1 000€ lui sera accordée au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 696 du CPC, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L 332.1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même Code) Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, [Adresse 3], [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes au principal à l’encontre de Madame [V] [C].
Reçoit Madame [V] [C], [Adresse 4] en ses demandes au principal et constate la disproportion des engagements de caution au regard de son patrimoine.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [C].
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Madame [V] [C] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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