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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 janv. 2026, n° 2025F01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 janvier 2026
N° RG : 2025F01238
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [J], du Cabinet [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [M], [L] [D] Né le [Date naissance 1] 1971 [Adresse 2] (Maître [H], Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 décembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 septembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M], [L] [D] pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 66 858,69 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
La société LYONNAISE DE BANQUE a payé la somme de 2 065,76 euros au titre de la contribution pour la justice économique.
A l’audience, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Madame [E] [V], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 27 janvier 2026 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 27 janvier 2026 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du lundi 18 mai 2026 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du lundi 18 mai 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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