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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 3 mars 2026, n° 2025003518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025003518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 03/03/2026
Numéro de rôle : 2025 003518
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : LE FROID (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maîtres [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B] Yann
Représentée par Maître [Magistrat/Greffier J] Alexandre
Débats à l’audience du 03/02/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 03/03/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société LE FROID, dont le nom commercial est « LE FROID PECOMARK », est un distributeur de solutions pour les métiers de la réfrigération, de la pompe à chaleur et de la ventilation. Elle a son siège social à [Localité 2] (69). La société SARL [K] a notamment pour activité la vente et l’installation de matériel frigorifique. Son siège social est situé à [Localité 3] (32). Les 2 entreprises ont des relations commerciales. Entre octobre 2023 et janvier 2024, la société SARL [K] a passé 24 commandes de matériels de climatisation auprès de la société LE FROID pour un montant total de 35.897,91 € TTC. La société SARL [K] a effectué un paiement de 6.000 € à la société LE FROID en mars 2024. La société SARL [K] reste devoir à la société LE FROID une somme totale 29.897,91 €, 17 factures restant intégralement impayées et une de partiellement. Par courriel du 29 avril 2024, la société SARL [K] a annoncé des paiements à venir. Toutefois, ces paiements n’ont pas été effectués. Le 12 juin 2024, la société LE FROID a adressé une mise en demeure à la société SARL [K] pour un montant de 29.897,91 €. Le 1 er juillet 2025, la société LE FROID a adressé une nouvelle mise en demeure à la société SARL [K] pour un montant de 29.897,91 €. Le 1 er septembre 2025, Monsieur [K], dirigeant de la société SARL [K] a proposé téléphoniquement au conseil de la société LE FROID de mettre en place un échéancier de 3.000 à 4.000 € par mois à compter du 15 septembre 2025 pour solder la dette de sa société d’un montant de 29.879,91 € TTC. Le conseil de la société LE FROID a pris acte par courriel des termes de cet engagement le 1 er septembre, jour de cet échange. La société SARL [K] a confirmé le 12 septembre 2025 les termes de son engagement par courriel du 12 septembre 2025. La société SARL [K] n’a cependant effectué aucun paiement. La société LE FROID est donc contrainte de s’adresser au juge des référés. LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société LE FROID a fait assigner la société SARL [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 873 du code de procédure civile :
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID une somme de 29.897,91 € ;
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain du délai prévu pour le règlement desdites factures, à savoir le :
* 1 er décembre 2023 pour le solde restant dû de 2.367,22 € sur la facture n°7123151123 du 13 octobre 2023 d’un montant de 2.870,24 €,
* 1 er décembre 2023 pour la facture n°7123151124 du 13 octobre 2023 d’un montant de 1.288,80 €,
l er décembre 2023 pour la facture n°7123161141 du 31 octobre 2023 d’un montant de 3.411,69 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123164023 du 1 er novembre 2023 d’un montant de 90 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165404 du 10 novembre 2023 d’un montant de 5.283,48 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165405 du 10 novembre 2023 d’un montant de 990,43 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165406 du 10 novembre 2023 d’un montant de 18,59 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123169001 du 17 novembre 2023 d’un montant de 884,20 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123169002 du 17 novembre 2023 d’un montant de 1.286,46 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172747 du 24 novembre 2023 d’un montant de 3 336,48 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172748 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.216,26 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172749 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.664,20 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172750 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.496,04 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172751du 24 novembre 2023 d’un montant de 609,17 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123175759 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.883,11 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123176364 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1 005,89 € ;
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123176365 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.036,89 € ;
* 1 er mars 2024 pour la facture n°7124002256 du 1 er janvier 2024 d’un montant de 96 € ;
* Ordonner la capitalisation des pénalités de retard ;
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID une somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société SARL [K] à payer à la société LE FROID une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [K] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société SARL [K] demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Débouter la société LE FROID de l’ensemble de ses demandes ;
* À titre subsidiaire, limiter le montant principal de la
provision à la somme de 24.706,98 € ;
En tout état de cause,
* Accorder à la société SARL [K] un délai de paiement de 24 mois ;
* Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
* Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Dans ses conclusions, la société LE FROID demande au juge des référés de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID une somme de 29.897,91 € ;
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain du délai prévu pour le règlement desdites factures, à savoir le :
l er décembre 2023 pour le solde restant dû de 2.367,22 € sur la facture n°7123151123 du 13 octobre 2023 d’un montant de 2.870,24 €,
* 1 er décembre 2023 pour la facture n°7123151124 du 13 octobre 2023 d’un montant de 1.288,80 €,
* 1 er décembre 2023 pour la facture n°7123161141 du 31 octobre 2023 d’un montant de 3.411,69 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123164023 du 1 er novembre 2023 d’un montant de 90 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165404 du 10 novembre 2023 d’un montant de 5.283,48 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165405 du 10 novembre 2023 d’un montant de 990,43 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123165406 du 10 novembre 2023 d’un montant de 18,59 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123169001 du 17 novembre 2023 d’un montant de 884,20 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123169002 du 17 novembre 2023 d’un montant de 1.286,46 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172747 du 24 novembre 2023 d’un montant de 3 336,48 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172748 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.216,26 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172749 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.664,20 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172750 du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.496,04 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123172751du 24 novembre 2023 d’un montant de 609,17 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123175759 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.883,11 €,
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123176364 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1 005,89 € ;
* 1 er janvier 2024 pour la facture n°7123176365 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.036,89 € ;
* 1 er mars 2024 pour la facture n°7124002256 du 1 er janvier 2024 d’un montant de 96 € ;
* Ordonner la capitalisation des pénalités de retard ;
* Condamner la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID une somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Débouter la société SARL [K] de ses entières demandes ;
* Si par impossible des délais de paiement étaient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, les sommes restant dues seront alors immédiatement exigibles de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité ;
* Condamner la SARL [K] à payer à la société LE FROID une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de paiement des factures déposée par la société LE FROID
La société LE FROID demande au juge des référés de condamner la société SARL [K] à lui payer à titre de provision la somme de 29.897,91 € ;
La société LE FROID produit 18 factures qui restent totalement impayées, voire partiellement pour une, par la société SARL [K] ;
Les factures ont été établies entre octobre 2023 et janvier 2024 ;
La société LE FROID produit des mails de la société SARL [K] qui reconnait ses créances et propose de les régler en plusieurs fois ;
La société SARL [K] conteste la certitude de la demande de la société LE FROID évoquant des créances antérieures dues par la société LE FROID à la société SARL [K] pour un montant de 5.190,93 € suite à des litiges sur 2 commandes et une consignation non reprise ;
Toutefois, la société SARL [K] ne produit aucun document qu’elle aurait adressé à la société LE FROID pour constater les litiges puis demander le paiement des sommes potentiellement dues ;
Dans ce contexte, le juge des référés ne peut pas retenir les demandes formulées par la SARL [K] ;
Le juge, selon les dispositions de l’article 873 du code civil de commerce, estime qu’en l’espèce, les factures émises par la société LE FROID pour un montant de 29.897,91 € demeurent impayées par la société SARL [K] ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SARL [K] à payer à la société LE FROID la somme provisionnelle de 29.897,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts déposée par la société LE FROID
La société LE FROID demande au juge des référés d’ordonner la capitalisation des pénalités de retard ; Le juge des référés rejette cette demande ;
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société LE FROID demande la condamnation de la société SARL [K] à payer à titre de provision à la société LE FROID une somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Le juge des référés constate que 18 factures restent impayées totalement ou partiellement et ont fait l’objet de plusieurs relances de la part de la
société LE FROID et de son conseil ; Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SARL [K] à payer à la société LE FROID la somme provisionnelle de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
4. Sur le délai de paiement
La société SARL [K] sollicite un délai de paiement de 24 mois eu égard à sa situation économique ;
Toutefois, la société SARL [K] ne justifie pas être dans une situation économique difficile, son dernier bilan produit, arrêté au 31 décembre 2024, étant légèrement bénéficiaire.
De plus, les factures étaient exigibles entre 1 er décembre 2023 et le 1 er janvier 2024, voire le 1 er mars 2024 pour la dernière d’un montant de 96 € ; De fait, la société SARL [K] va bénéficier d’un délai de paiement supérieur à 2 ans ;
Dans ce contexte, le juge des référés considère qu’il convient de rejeter les demandes formulées par la société SARL [K] ;
5. Sur les frais et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la SARL [K] les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la société SARL [K] à payer à la société LE FROID la somme principale de 29.897,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la première mise en demeure ; Déboute la société LE FROID de sa demande capitalisation des intérêts ; Condamne la société SARL [K] à payer à la société LE FROID la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire ; Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [K] de sa demande de délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision ; Met à la charge de la SARL [K] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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