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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 21 nov. 2025, n° 2025003837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 21/11/2025
N° de rôle : 2025 003837
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 21/11/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
L’ATELIER [M] [Adresse 1] [Localité 1] En personne,
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
L’ATELIER [M] [Adresse 2]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
L’ATELIER FEERIQUE exploite une activité de Commerce de détail de fleurs, composition florale, jardinerie, animalerie, carterie. l’achat de tous outillages, matériels et équipements de loisirs et d’agrément, articles de décoration, petits mobiliers. l’activité d’atelier artisanale. l’organisation de manifestations artistiques et culturelles, expositions, galerie d’art. La vente de tous produits artisanaux et naturels alimentaires et non alimentaires. Toutes activités de prestations (conception, organisation, production, réalisation) et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 891 556 698,
L’ATELIER FEERIQUE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
La dirigeante, entendue en ses explications, expose que son activité est en forte baisse ; qu’elle a fait des ruptures conventionnelles avec ses salariées qui ont repris, dans sa zone de chalandise, la même activité mais en auto-entrepreneur, que leurs prix sont moins élevés et elles prennent donc les marchés ; elle ne peut plus continuer et dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de sa société L’ATELIER FEERIQUE,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à la liquidation judiciaire compte tenu de la situation,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de L’ATELIER [M], en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 21/05/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : L’ATELIER [M] [Adresse 2] EN + 201 556 602
N° SIREN : 891 556 698
Fixe la date de cessation des paiements au 21/05/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [M] [D],
Et comme mandataire judiciaire Maître [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de un an suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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