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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025002051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025002051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2025 002051
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch [Adresse 1] 32000 Auch
En personne
Partie défenderesse :
Madame [H] [N] née [I] [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud MALIK
Débats à l’audience du 19/12/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par un jugement du tribunal de commerce de Auch du 6 décembre 2024, la société VOLAILL’Z dont Madame [H] [N] était la dirigeante a été placée en liquidation judiciaire, Maître [C] [S] désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le passif de la SASU VOLAILL’Z se porte à hauteur de 263.294,25 € selon la
liste succincte des créances définitivement admises au passif, produite par le liquidateur judiciaire.
En outre, il apparaît que 250 € d’actifs ont été réalisés par le liquidateur judiciaire à la suite de l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur désigné.
Par requête déposée le 23 mai 2025 par Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert que le tribunal de commerce d’Auch prononce une condamnation de Madame [H] [N] sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
C’est en l’état que se présente la procédure devant la juridiction de céans.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du 23 mai 2025 le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 24 octobre 2025 à 14 heures.
Madame [H] [N], a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 24/10/2025, à la diligence du greffier.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19/12/2025.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions Madame [H] [N] demande au tribunal de :
* Constater que le montant d’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif définitivement déclaré à la procédure et les actifs réalisés par le liquidateur judiciaire, à savoir un montant de 263 044,25 € ;
* Constater que le plafond maximum qui se porte en réalité à hauteur de 113.597,61 €, une fois déduites les créances fiscales faisant l’objet de recouvrement par voie de rectification fiscale ;
* Débouter le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de sa demande de condamnation de Madame [N] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL’Z à hauteur de 288.894,25 €, soit la totalité de l’insuffisance d’actif ;
* Dispenser Madame [N] de toute condamnation sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
* À titre subsidiaire,
* Réduire la condamnation de Madame [N] à de plus justes proportions ;
* En tout état de cause,
* Condamner le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE à régler la somme de 3.360 €
à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Écarter l’exécution provisoire au regard de la situation personnelle de Madame [N].
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, demande au tribunal, conformément aux articles L.651-2 et L.653-5 du code de commerce et R.651-1 du même code, de prononcer la condamnation de Madame [H] [N] à supporter
l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL’Z à hauteur de 288.894,25 €, soit la totalité de l’insuffisance d’actif.
LA MOTIVATION
Selon les termes de l’article L.651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. »;
Ainsi, l’insuffisance d’actif se caractérise par l’impossibilité pour l’actif réalisé de couvrir le passif admis dans le cadre d’une procédure collective ;
Elle constitue une condition préalable à une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre les dirigeants, à condition qu’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance soit établie ;
En l’espèce :
1. Sur l’insuffisance d’actif
Il résulte des pièces versées aux débats que le passif définitivement admis s’élève à 263.294,25 €, tandis que l’actif réalisé est limité à 250 €, caractérisant une insuffisance d’actif significative ;
2. Sur les fautes de gestion
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire et des éléments produits que Madame [H] [N] a :
* Procédé à des retraits importants et répétés sur les comptes sociaux sans justification comptable suffisante, qui fait apparaitre un compte courant d’associés débiteur, ce qui est strictement interdit par la Loi,
* Utilisé la carte bancaire de la société pour des dépenses à caractère personnel,
* Rémunéré des salariés en numéraire sans production de reçus ou de pièces justificatives,
* Maintenu une comptabilité incomplète et insincère, ne permettant pas d’apprécier la situation réelle de l’entreprise,
* Poursuivi l’activité de la société malgré l’accumulation d’arriérés sociaux et fiscaux significatifs, sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans un délai approprié ;
Ces manquements excèdent de simples négligences et traduisent une gestion gravement défaillante, contraire aux obligations élémentaires d’un dirigeant normalement prudent et diligent ;
3. Sur le lien de causalité
Ces fautes ont directement contribué à l’aggravation du passif social, en particulier des dettes fiscales et sociales, et ont empêché toute réaction adaptée à la dégradation progressive de la situation financière de la société ;
Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre les fautes de gestion retenues et l’insuffisance d’actif constatée ;
4. Sur l’étendue de la condamnation
La condamnation prévue par l’article L.651-2 du code de commerce n’est ni automatique ni nécessairement totale ;
Compte tenu du principe de proportionnalité, il convient de limiter la condamnation à une fraction de l’insuffisance d’actif, sans la porter à son montant maximal ;
Une condamnation à hauteur de 116.732,70 €, montant correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé, constitue une juste appréciation de la gravité des fautes commises et de leur contribution à l’insuffisance d’actif ;
5. Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la nature de l’affaire et à la situation personnelle de Madame [H] [N], il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
6. Sur frais et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL’Z ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Juge que Madame [H] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SASU VOLAILL’Z ; Juge que le montant du passif retenu pour les besoins de la présente action s’élève à 263.044,25€ ; Condamne Madame [H] [N] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL’Z à hauteur de 116.732,70 € ; Écarte l’exécution provisoire ; Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL’Z, liquidés pour le greffe à la somme de la somme de 75,61 €.
Le greffier
Le président.
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