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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2024P00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P00901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P00901
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
EURL NB’ ENTREPRISE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [N] [B], huissier des Finances Publiques, en date du 20 septembre 2024 pour l’audience du 8 octobre 2024, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 3 février 2025 par : M. [G] [K] représentant avec pouvoir le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE.
EXPOSE DES FAITS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 101 570,75 euros, montant ayant pour origine :
* Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en matière d’impôt sur les sociétés et sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 en matière de TVA ;
* Le dépôt sans paiement de la déclaration de TVA des mois d’avril, août, septembre et décembre de l’année 2022 ainsi que pour le mois de février, avril, septembre, octobre et novembre de l’année 2023 ;
* Les pénalités de recouvrement sur le versement tardif de la TVA d’août 2023 et d’avril 2024 ;
* Le prélèvement à la source pour les mois de novembre 2022 ainsi que pour les mois de juin, septembre et décembre 2023 ;
* La contribution foncière des entreprises de l’année 2023 ;
* Des pénalités d’assiette pour les mois de mai et novembre 2022 ainsi que pour les mois d’août et octobre 2023 ;
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL NB’ ENTREPRISE [Adresse 2]
L’EURL NB’ ENTREPRISE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 834778151,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : M. [G] [K] représentant avec pouvoir le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE.
L’EURL NB’ENTREPRISE n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que dix-huit saisies à tiers détenteur ont été notifiées entre le 25 février 2022 et 13 juin 2024, sept saisies à tiers détenteur ont permis de recouvrer la somme de 25 418,25 Euro, mais insiffisante pour désintéresses le Trésor,
Qu’un plan de remboursement a été signé au mois de janvier, mais qu’aucun versement n’a été effectué,
Que l’EURL NB’ ENTREPRISE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que la créance la plus ancienne porte sur l’année 2020, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 3 août 2023,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL NB’ ENTREPRISE [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 3 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Patrick JOUAULT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE.
Nomme la SELARL [E] [C] en la personne de Me [E] [C] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 31 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de l’EURL NB’ ENTREPRISE.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [A] [J], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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