Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2021000559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2021000559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 67
Rôle n° 2021000559
DEMANDEUR (S)
SAS HOTEL [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 828 308 742
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RIONDET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA GENERALI
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET NGO JUNG&PARTNERS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN
Avocats au Barreau d’orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée Le
A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN 1/7
I – LES FAITS
La société SAS HOTEL [Localité 1] exploite un hôtel restaurant au nom commercial « [O] » à [Localité 1], commune limitrophe d'[Localité 2].
L’hôtel a souscrit, en date du 1 er janvier 2019, un contrat d’assurance perte d’exploitation en cas d’épidémie auprès de la compagnie GENERALI.
L’arrivée de l’épidémie COVID 19, début 2020, est à l’origine du litige opposant la SAS HOTEL [Localité 1] à sa compagnie d’assurance GENERALI concernant la prise en charge de la perte d’exploitation.
En effet la société GENERALI a, dans un premier temps, accepté la mise en œuvre de cette assurance uniquement sur l’activité bar / restaurant et non pas sur les autres activités comme l’hôtellerie, l’organisation de séminaires ou autres, ce que conteste la SAS HOTEL [Localité 1].
A la suite de plusieurs décisions judiciaires devant notre Tribunal, puis en appel, la présente assignation doit trancher, non plus sur le remboursement de la perte d’exploitation les différents secteurs d’activité, mais sur la période de couverture retenue et donc le montant du dédommagement à retenir.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier, Maître [O] [T], en date du 23 février 2021 pour l’audience du 04 mars 2021.
Plusieurs jugements se sont tenus depuis cette date :
* Jugement en date du 04 novembre 2021 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
* Jugement sur requête devant le même Tribunal du 28 juin 2022 pour clarifier la mission de l’expert judiciaire.
* Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 18 avril 2024.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de ce jour, le 05 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS HOTEL [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu le contrat liant les parties, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu l’article 1190 du même Code, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
Condamner la société GENERALI à payer à la société HOTEL [Localité 1] la somme de 174 393 € au titre de la perte d’exploitation subie lors du « premier confinement »,
Condamner la société GENERALI à payer à la société HOTEL [Localité 1] la somme de 163 950 € au titre de la perte d’exploitation subie lors du « deuxième confinement », soit au total 338 443 euros,
Condamner GENERALI à verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamner GENERALI en tous les dépens qui comprendront les honoraires de l’expert.
Dans ses conclusions en réplique, la SA GENERALI demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que les deux périodes d’indemnisation sont :
* 15 mars au 02 juin 2020,
* 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
Juger que l’Expert Judiciaire a évalué les pertes d’exploitation subies par la société HOTEL [Localité 1], au titre de la première « vague » de mesures administratives, sur la période du 15 mars au 15 juin 2020,
Juger que le Cabinet STELLIANT a évalué les pertes d’exploitation subies par la société HOTEL [Localité 1], au titre de la première « vague » de mesures administratives, sur la période du 15 mars au 02 juin 2020, à la somme de 126 380,00 euros,
Juger que l’Expert Judiciaire a évalué les pertes d’exploitation subies par la société HOTEL [Localité 1], au titre de la seconde « vague » de mesures administratives à la somme de 163 950,00 euros,
En conséquence,
Juger que l’indemnité due par la Compagnie Generali à la société Hôtel [Localité 1] ne saurait être supérieure à la somme de 290 330,00 euros,
A titre subsidiaire,
Juger que les deux périodes d’indemnisation sont :
* 15 mars au 02 juin 2020,
* 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
Juger que l’Expert Judiciaire a évalué les pertes d’exploitation subies par la société Hôtel [Localité 1], au titre de la première « vague » de mesures administratives, sur la période du 15 mars au 15 juin 2020,
En conséquence,
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin d’établir les pertes subies par les activités ayant fait l’objet d’une fermeture administrative de la société HOTEL [Localité 1], au titre de la première « vague » de mesures administratives, sur la période du 15 mars au 02 juin 2020,
Mettre à la charge de la société HOTEL [Localité 1] les frais d’expertise judiciaire,
Dire que l’Expert Judiciaire désigné devra évaluer l’indemnisation de la société HOTEL [Localité 1] telle que découlant des polices d’assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances,
En tout état de cause,
Condamner la société HOTEL [Localité 1] à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HOTEL [Localité 1] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS HOTEL [Localité 1] :
La SAS HOTEL [Localité 1] déclare se reposer sur les conclusions du rapport contradictoire de l’expert judiciaire nommé par notre Tribunal, Monsieur [C] [J] de la société d’expertise comptable IN EXTENSO.
Elle souhaite donc la condamnation de GENERALI à la somme totale de 338 343 € au titre des deux confinements, un article 700 pour les frais engagés et l’exécution provisoire.
B. Pour la SA GENERALI :
La SA GENERALI considère que les dates retenues par l’expert judiciaire sont erronées :
Dates retenues par l’expert judicaire : du 15 mars au 15 juin 2020 pour le premier confinement et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour le second.
Date retenue pour le premier confinement par la SA GENERALI : du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 soit sur la période des mesures administratives réellement prises.
Subsidiairement, n’étant pas d’accord sur le mode de calcul de l’expert judiciaire concernant la première période, elle souhaite la nomination d’un nouvel expert judiciaire à la charge de la SAS HOTEL [Localité 1] pour évaluer l’indemnisation à retenir, un article 700 pour les frais engagés et les dépens.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les périodes d’indemnisation :
Attendu que la question des dates d’indemnisation a été tranchée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 18 avril 2024 qui mentionne clairement : « … la garantie de la société GENERALI, pour la première période, s’étend du 15 mars 2020 au 2 juin 2020… »,
Attendu que les dates évoquées pour la seconde période de confinement, du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, ne sont pas contestées par les parties ;
Le Tribunal dira que les périodes d’indemnisation à retenir sont :
* Du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 pour le premier confinement.
* Du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour le second confinement.
B. Sur les sommes à retenir au titre de la perte d’exploitation :
Attendu que la société GENERALI ne conteste pas le mode de calcul de l’expert judiciaire, Monsieur [C] [J], pour la seconde période et donc le montant de l’indemnisation à hauteur de 163 950 € (Voir page 11 paragraphe 2-18 des dernières écritures de GENERALI « ….la Compagnie GENERALI sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire qui a chiffré les pertes d’exploitation au titre de la seconde période de mesures administratives… »),
Attendu que la seule expertise contradictoire a été celle réalisée par l’expert judiciaire, Monsieur [C] [J], dont le sérieux et la pertinence ne sont pas contestés par les deux parties,
Attendu que l’expert judiciaire a, avec le même mode de calcul que la seconde période de confinement, estimé la perte d’exploitation de la première période à 203 091 € pour 92 jours,
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 18 avril 2024 ne retient qu’une durée de 79 jours pour le premier confinement,
Le Tribunal dira que le montant à retenir, pour la première période de confinement, sera de 174 393 € correspondant au prorata du nombre de jours décidé par la Cour d’Appel : 203 091 € x (79/92),
Et donc le total pour les deux périodes :
Au titre de la première période de confinement : 174 393 €
* Au titre de la seconde période de confinement : 163 950 €
Soit 338 343 € pour le total des deux périodes,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la SAS HOTEL [Localité 1] d’une somme en principal de 338 343 euros,
C. Sur la demande de prise en charge des honoraires de l’expert judiciaire :
Selon l’article 5 du Code de Procédure Civile :« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.»
Selon l’article 269 du Code de Procédure Civile : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
Attendu que les résultats de l’expertise judiciaire ont servi de base à l’évaluation des mesures d’indemnisation et son déroulement effectué d’une façon contradictoire et d’un commun accord entre les parties,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du seul demandeur les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] [J],
Le Tribunal dira que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SAS HOTEL [Localité 1] et la société GENERALI.
D. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal condamnera la société GENERALI à payer la somme de 3 000 € à la SAS HOTEL [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les périodes à retenir pour les indemnisations par GENERALI au profit de la SAS HOTEL [Localité 1] sont :
* Du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 pour le premier confinement.
* Du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour le second confinement.
Condamne la société GENERALI à payer à la SAS HOTEL [Localité 1] la somme de :
* 174 393 euros au titre de l’indemnisation de la première période de confinement.
* 163 950 euros au titre de l’indemnisation de la seconde période de confinement.
Soit une indemnisation totale de 338 343 € pour les deux périodes,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] [J] seront partagés par moitié entre la SAS HOTEL [Localité 1] et la société GENERALI,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société GENERALI à payer à la SAS HOTAL [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GENERALI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Tiers détenteur ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Confiserie ·
- Charcuterie
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Service ·
- Devis ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ad hoc ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Vente ·
- Plan de redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.