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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 14 nov. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
14/11/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par Jacques ESBRAT, juge, suppléant Monsieur le tribunal de commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Rôle n° 2025R10
* SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [K] [Q] -5 [Adresse 3] Maître [X] [L] [Adresse 4]
ENTRE
* SAS BC [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/11/2025 à Me [X] [L]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société TRANSAC AUTO dont le siège social est [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne FABRUDE RECYCLAGE a fait l’acquisition d’un séparateur d’hydrocarbure (déshuileur) de marque PROLIANS auprès de la société BCTP 15 dont le siège social est [Adresse 7], ladite société étant également chargée de l’installation de l’équipement acquis.
Les travaux réalisés par la société BCTP 15 ont fait l’objet d’un devis du 16 février 2022 N° 2093 et d’une facture du 30 juin 2022 N° 1536.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2023, TRANSAC AUTO a écrit à BCTP 15 qu’elle rencontrait des problèmes et que le débourbeur/déshuileur installé par cette dernière ne faisait pas « correctement son travail ». Elle a indiqué que les eaux n’étaient pas correctement traitées et se déversaient dans la lagune.
Le 10 janvier 2023, la société TRANSAC AUTO a fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [W] [D], commissaire de justice.
En conclusion de ce procès-verbal de constat, Maître [D] a écrit : « A la sortie dans la lagune, l’eau est sale, chargée en huile, comme si elle n’avait pas été filtrée ».
Malgré des échanges entre les parties, et en l’absence d’avancée, la société TRANSAC AUTO a décidé de solliciter le déroulé d’une expertise et a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 la société BCTP 15 à comparaitre à l’audience des référés de ce tribunal du 14 octobre 2025,
POUR
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
DESIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Montpellier avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] ;
* Entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications,
* Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert,
* Etudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner le séparateur d’hydrocarbures (déshuileur) vendu et installé par la société BCTP 15 ainsi que les travaux réalisés par cette société au titre de la facture référencée 00001536,
* Vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature,
* Déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres,
* Déterminer si ce séparateur d’hydrocarbures et/ou son installation sont affectés de vices cachés, et de non-conformité,
* Déterminer si ces désordres rendent ce séparateur d’hydrocarbure impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
* Dire si des réparations sont possible et dans l’affirmative, les décrire et indiquer le cout de remise en état,
* De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société TRANSAC AUTO exerçant sous l’enseigne FABRUDE RECYCLAGE,
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport.
RESERVER les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 14 octobre 2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS
La société TRANSAC AUTO nous demande de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
♦♢♦♢♦♢♦
La SAS BC TP 15 est non comparante et non représentée.
SUR CE
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » ;
Les désordres décrits tant par le demandeur que par le constat réalisé par Maître [D], commissaire de justice, révèlent, en aval de l’installation réalisée par la société BCTP 15, la présence d’eau sale chargée en huile, comme si elle n’avait pas été filtrée ;
La demande d’expertise formulée par la société TRANSAC AUTO démontre que si le demandeur impute ces désordres au fonctionnement de sa nouvelle installation de déshuilage, elle n’est pas en mesure de distinguer le rôle joué dans leur réalisation par le déshuileur lui-même, lié à un éventuel vice de fabrication et son installation liée à un éventuel défaut de mise en œuvre ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société TRANSAC AUTO, laquelle sera réalisée à ses frais avancés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une mesure d’expertise et,
DESIGNONS Monsieur [V] [R], expert auprès de la cour d’appel de RIOM [Adresse 9] [Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.30.07.94.23 pour y procéder, leguel aura pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
* Entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications,
* Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert,
* Etudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner le séparateur d’hydrocarbures (déshuileur) vendu et installé par la société BCTP 15 ainsi que les travaux réalisés par cette société au titre de la facture référencée 00001536,
* Vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature,
* Déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres,
* Identifier et décrire l’existence éventuelle de modifications apportées aux ouvrages postérieurement à leur réception qui ne seraient pas le fait de la société BCTP 15 et qui pourraient contribuer aux désordres identifiés,
* Déterminer si ce séparateur d’hydrocarbures et/ou son installation sont affectés de vices cachés, et/ou de non-conformité,
* Déterminer si ces désordres rendent ce séparateur d’hydrocarbure impropre à son usage ou s’ils en diminuent notablement sa valeur,
* Dire si des réparations sont possible et dans l’affirmative, les décrire et indiquer le cout de remise en état prévisible,
* De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société TRANSAC AUTO exerçant sous l’enseigne FABRUDE RECYCLAGE,
* S’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport,
* Répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
* Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt d’un pré-rapport,
* Plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai maximum de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du tribunal);
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt de son pré rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation faite ;
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au tribunal, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXONS PROVISOIREMENT à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DISONS que la consignation de la somme précitée devra être faite au greffe de ce tribunal, dans le délai de QUINZAINE à compter de la présente décision, par la société TRANSAC AUTO dont le siège social est [Adresse 6] ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;
DISONS que les dépens afférents à la présente instance seront supportés par la partie qui aura été condamnée aux dépens par la juridiction amenée à statuer au fond et, qu’en l’absence d’instance au fond, ils seront supportés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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