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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 24 avr. 2025, n° 2025000508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000508 DATE :
*1DE/00/11/71/70*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 24 avril 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TY-TY RENOVATION
[Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS TY-TY RENOVATION
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Monsieur [A] [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]
* En la personne de Madame [M] [F]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 24/04/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l’égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS TY-TY RENOVATION. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [D], mandataire judiciaire,
* Monsieur [Z] [V] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [D] a fait dépôt au greffe le de son rapport sur cette période d’observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d’observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l’entreprise, au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [A] [Q] [J], représentant légal,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [D], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation. Il indique se désister de sa requête en conversion en liquidation judiciaire déposée à titre conservatoire à raison de la collaboration insuffisante du dirigeant, précise que la période d’observation n’a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Monsieur [A] [Q] [J] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu’il soit fait droit à la demande de renouvellement de la période d’observation, tout en rappelant le chef d’entreprise à ses obligations.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
ATTENDU que la période d’observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d’envisager une prolongation de la période d’observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de l’audition des parties, qu’un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L.
621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d’observation ouverte à l’égard de SAS TY-TY RENOVATION (897610945 2021B00129) par jugement du 28/11/2024
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 28/11/2025
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 17 juillet 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe au débiteur d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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