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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026P00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00425
KAISER GROUP [Localité 1] SASU FOOD TRADING N° RG : 2026P00079
Juge-commissaire : Mme [S] [A] Administrateur : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [D] Mandataire judiciaire : Me [H] [V] [K]
DEMANDEUR
[Localité 2] [Adresse 1][Localité 3], TUNIS -TUNISIE comparant par Me Filiz KARAER [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR
SASU FOOD TRADING [Adresse 3]
RCS [Localité 5] : 889277323 2020 B 5446
Représentants légaux : M. [Y] [J] – ancien gérant – [Adresse 4] M. [B] [N] – nouveau gérant – [Adresse 5] [Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, Mme [S] [A], juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la société [Localité 2] GROUP demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU FOOD TRADING.
La créance invoquée s’élève à 79.003,82€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889277323 (2020 B 5446). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’import-Export dans le domaine des produits alimentaires et non alimentaires pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 18 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [O], juge commis, assisté de @Me [H] [V] [K].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 8 avril 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Filiz KARAER, avocat,
* le débiteur a comparu par M. [B] [N], nouveau gérant depuis le 13 mars 2026,
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation, des renseignements dont dispose le tribunal et du rapport d’enquête, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 600.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 75.486€ (ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 condamnant la société débitrice) selon le rapport d’enquête, 79.083€ avec frais, pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 13 novembre 2025 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes,
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (1 er commandement de payer le 13 novembre 2025).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats, des renseignements dont dispose le tribunal et du rapport d’enquête :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le dirigeant indique qu’il pourrait procéder à des remboursements,
Que la partie demanderesse maintient sa demande,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU FOOD TRADING.
Fixe provisoirement au 13 novembre 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme [S] [A], Juge commissaire.
Me [H] [V] [K], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [D], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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