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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 23 sept. 2025, n° 2025F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaire : SARL CANTAPAL
Audience de chambre du conseil du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: – Monsieur Jacques ESBRAT,Juges: – Monsieur Jean-François FRAYSSE
* Monsieur Daniel GLADINES
Greffier : – Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée
La SARL CANTAPAL exerçant une activité de « commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Négoce de palettes et emballages en bois ainsi que leurs dérivés, fabrication et réparation des mêmes articles, transport privé par tous moyens desdits articles, fabrication et vente de palettes, fournitures d’études et des prestations de service dans l’organisation, la gestion technique, économique et administrative, la prise de participations dans toutes sociétés ayant un lien avec ces activités et la gestion des participations, la fabrication, la réparation, la transformation et la vente de dérivés de palettes, emballage, recyclage et objets en bois et tous produits s’y rattachant. Achat, vente, récupération, stockage de palettes d’emballages de toutes nature et tout produit en bois et plastique », a effectué au greffe le 05/09/2025 une déclaration de cessation des paiements.
A l’audience de chambre du conseil du 16/09/2025, Monsieur [N] [P] représentant légal, a expliqué les difficultés rencontrées par la société qui rendent impossible le redressement de l’entreprise et a confirmé sa demande de liquidation judiciaire.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s’en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 16/09/2025.
SUR CE
Il résulte des explications faites et des pièces produites que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;
Au vu de la facture HD LOC impayée, et en l’absence, lors de l’audience, de justification de l’octroi de délais de paiements pour le paiement de cette facture, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 31/10/2024 ;
L’entreprise débitrice déclare
* ne pas posséder de bien immobilier
* ne pas avoir eu plus de cinq salariés, au cours des six derniers mois
* avoir réalisé un chiffre d’affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros;
La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la :
SARL CANTAPAL [Adresse 1] ;
exerçant une activité de « commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Négoce de palettes et emballages en bois ainsi que leurs dérivés, fabrication et réparation des mêmes articles, transport privé par tous moyens desdits articles, fabrication et vente de palettes, fournitures d’études et des prestations de service dans l’organisation, la gestion technique, économique et administrative, la prise de participations dans toutes sociétés ayant un lien avec ces activités et la gestion des participations, la fabrication, la réparation, la transformation et la vente de dérivés de palettes, emballage, recyclage et objets en bois et tous produits s’y rattachant. Achat, vente, récupération, stockage de palettes d’emballages de toutes nature et tout produit en bois et plastique » inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aurillac sous le numéro 928 431 063 ;
FIXE provisoirement au 31/10/2024, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE Madame [A] [R] en qualité de juge-commissaire ;
DESIGNE la SELARL MJ [D], représentée par Maître [B] [D], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SELARL [Y], [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l’entreprise, au titre d’une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice, pour les besoins de l’inventaire, de communiquer à l’officier ministériel ci-dessus :
* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté
* les certifications d’immatriculation de tous les matériels roulants ;
AUTORISE l’entreprise à poursuivre son activité pour une période d’un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;
FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l’audience du :
MARDI 3 FEVRIER 2026 à 14 H 00
le débiteur dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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