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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2023007550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023007550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2023007550
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société [J] [L] Agirc – Arrco, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Charles CUNY, Avocat au barreau de PARIS, sis [Adresse 2] et par
Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de NANTES (Case Palais 33).
ET : La société [O] Solutions – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représenté par Maître Jocelyne BITAR, Avocat au barreau de
NANTES (Case Palais 262).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Bruno FRUCHARD, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 9 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mille vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [J] [L] collecte les cotisations des entreprises au titre de la retraite complémentaire des salariés pour le régime AGIRC ARRCO.
La société [O] SOLUTIONS (ci-après « la société [O] ») est adhérente de [J] [L] depuis le 4 juin 2012 et verse,à cet organisme, ses cotisations de retraite complémentaire.
La société [O] accusant du retard dans le versement de ses cotisations, [J] [L] a introduit une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Nantes. Celui-ci a rendu une ordonnance en date du 14 mars 2023, enjoignant la société [O] à verser à [J] [L] la somme en principal de 32.259,50€ de cotisations (avec intérêts au taux légal à compter du 12.01.2023), 282 € à titre de majorations de retard, 125 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 5.85 € de frais accessoires et 33.47 € au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [O] le 26 juillet 2023.
La société [O] a formé opposition le 18 aout 2023.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes à convoqué les parties pour plaider au fond.
C’est dans cet état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [J] [L] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [O] SOLUTIONS à payer à [J] [L] la somme de 32.870,04 €, augmentée des majorations de retard selon les modalités de l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
CONDAMNER la société [O] SOLUTIONS à payer à [J] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [O] SOLUTIONS aux entiers dépens.
En soutien de ses demandes, [J] [L] fait plaider :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par [J] [L] dans ses dernières conclusions remises à l’audience du 9 décembre 2024 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La défenderesse est débitrice, au titre des cotisations dues entre décembre 2017 et le 1er trimestre 2023, des sommes suivantes (dont tableau détaillé annexé aux conclusions), représentant un montant de 32.870,04 €
Ces sommes sont incontestables. Elles résultent en effet :
* des déclarations de cotisations adressées par la défenderesse elle-même,
* de l’application de majorations de retard, d’ores et déjà liquidées sur les cotisations payées avec retard. Il convient d’y ajouter les majorations de retard à venir, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
La société [O] relève dans ses conclusions des écarts, soit au niveau des déclarations, soit au niveau des règlements qui n’auraient pas été comptabilisés.
Sur les règlements de 2015 : la société [O] aurait fait un premier règlement de 5.003 € qui n’aurait été comptabilisé que pour 4.671 € par [J] [L]. Un deuxième règlement de 1.483 € n’aurait été comptabilisé par [J] [L] que pour 1.324 €. Les écarts de règlement pour respectivement 332 € et de 159 € ont bien été reçus par [J] [L] mais ont été imputés sur les cotisations de prévoyance et non de retraite.
Sur les règlements de 2016 : la société [O] affirme qu’un règlement de 1844,88 € n’a pas été pris en compte par [J] [L]. Celle-ci ne trouve pas de trace de la réception de ce règlement. En l’absence de précisions sur la date et le moyen de paiement et de preuve d’un débit sur le compte de la défenderesse, ce règlement ne peut être pris en compte.
Sur les règlements de 2017 : la société [O] affirme qu’un règlement de 1.666,42 € n’a pas été pris en compte par [J] [L]. Celle-ci ne trouve pas de trace de la réception de ce règlement.
En l’absence de précisions sur la date et le moyen de paiement et de preuve d’un débit sur le compte de la défenderesse, ce règlement ne peut être pris en compte.
Sur les règlements de 2021 : la société [O] affirme que trois règlements de respectivement 1195,70 €, 807,99 € et 356,89 € n’ont pas été pris en compte par [J] [L]. Ces paiements ont bien été reçus et comptabilisés par la demanderesse mais sur le compte prévoyance et non sur le compte de retraite.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner la société [O] à payer à [J] [L] la somme totale de 32.870,04 €.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, la concluante s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement. La débitrice a en effet d’ores et déjà, de fait, bénéficier de délais importants, étant au surplus relevé que, hormis un règlement de 1.000 € effectué en février 2024, la société n’a procédé à aucun règlement pendant la durée de la procédure.
La demanderesse a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il est donc demandé de condamner la société [O] à verser à [J] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour sa défense, la société [O] fait plaider :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la société [O] dans ses dernières conclusions remises à l’audience du 9 décembre 2024 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
Sur le montant dû à [J] [L]
Tout d’abord, l’attention du Tribunal est attirée sur le fait que la société [O] SOLUTIONS a réglé la somme de 1 000 euros en février 2024 dans l’optique de commencer à apurer sa dette. Il conviendra donc tout naturellement de déduire ce montant des sommes dues. Par ailleurs, le relevé des règlements comptabilisés par [J] révèle également plusieurs écarts avec nos relevés.
D’après le grand livre fournisseur de 2016 de la société [O] SOLUTIONS, [J] [L] a omis dans son relevé un règlement de 1 844,88 euros en date du 31 décembre 2016.
D’après le grand livre fournisseur de 2017 de la société [O] SOLUTIONS, [J] [L] a omis un règlement de 1 666.42 euros en date du 31 janvier 2017.
En conclusion, la société [O] SOLUTIONS démontre, pièces à l’appui, que le décompte des sommes dues présenté par [J] [L] est erroné puisqu’il n’a pas été tenu compte dans son établissement d’une somme totale de 3.511,30 euros (1 844,88 + 1 666,42) réglée par la défenderesse. Ainsi, le décompte à retenir est le suivant : 32.870,04 euros – 3.511,30 euros = 29.358,74 euros. A cela, il faut noter que la société a commencé à régler sa dette, un règlement de 1000 euros a été effectué en février 2024. Il est donc demandé au Tribunal de fixer la somme totale due par la société [O] SOLUTIONS à 28.358,74 €.
Sur l’octroi de délai de paiement
Selon l’article Article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En effet, la société [O] sollicite l’octroi de délais de paiement pour payer les sommes réclamées par [J] [L], étant précisé qu’elle a d’ailleurs d’ores et déjà commencé à régler sa dette à compter de février 2024.
Depuis 2019, la société [O] a subi une baisse de son chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes. La crise sanitaire de 2020 а aggravé la situation, entraînant l’annulation ou la suspension de plusieurs projets potentiels. D’ailleurs, la société [O] s’adresse à des acteurs dans le secteur de l’agriculture (production et nutrition animale), un secteur qui a subi beaucoup de ravage pendant la crise sanitaire. Ces difficultés ont eu pour conséquence directe que la société a été contrainte de décaler le paiement de ses charges sociales (part patronale) sur les années 2020, 2021 et 2022. Cette situation a généré une dette sociale cumulée de l’ordre de 64 000 euros.
Depuis 2023, la société [O] a mis en place un plan d’action pour résorber sa dette.
En avril 2023, la société a sollicité l’URSSAF pour obtenir un échelonnement de sa dette sur 3 ans. Cette demande a été acceptée et un échéancier a été mis en place en mai 2023.
Forte de cet accord avec l’URSSAF, la société [O] a souhaité engager une démarche similaire auprès de [J] [L]. Cependant, la procédure a été interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
De plus, la société doit rembourser également un prêt BPI de 43.000 euros. La société n’a aucune dette fiscale. Depuis 2022, la société a repris son activité commerciale afin de contracter de nouveaux contrats. Cependant, la conclusion d’un contrat dans ce domaine nécessite beaucoup de temps. La société compte plusieurs nouvelles prospections en cours de finalisation.
Malgré cela, la société [O] n’est pas en mesure de régler sa dette en une seule fois. C’est pour cette raison qu’elle demande l’octroi d’un délai de grâce. La Société [J] [L] ne s’oppose pas à cette demande. La société est en mesure de régler 700 euros par mois actuellement. Pour cette raison, elle propose un échéancier de 700 euros sur 23 mois avec le solde à la 24ème échéance. Cette solution permet à la société de rembourser sereinement ses dettes, d’éviter des difficultés de trésorerie et de favoriser la pérennité de l’entreprise.
Sur les frais irrépétibles
Il serait, par ailleurs, inéquitable que la société [O] SOLUTIONS conserve à sa charge les dépens de la procédure. Par équité, [J] [L] sera condamné aux entiers dépens.
La société [O] demande au Tribunal de :
FIXER le montant des cotisations dues à la somme de 28.358,74€
CONDAMNER la société [O] SOLUTIONS à payer à [J] [L] la somme totale de 28.358,74 €
AUTORISER la société [O] SOLUTIONS à se libérer de son paiement en 23 échéances mensuelles d’un montant de 700 € chacune et le solde à la 24 ème échéance.
DEBOUTER [J] [L] de ses plus amples demandes
CONDAMNER [J] [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance de [J] [L]
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
La société [J] [L] demande le paiement à la société [O] SOLUTIONS de cotisations de retraites échues pour un montant de 32.870,04 €.
De son côté, la société [O] SOLUTIONS reconnait devoir à la société [J] [L] la somme de 28.358,74 €.
Le désaccord entre les parties porte selon la société [O] SOLUTIONS sur la somme de 4.511,30 €, qui se décompose en :
* Règlement de cotisations de 2016 non prises en compte par la demanderesse : 1.844,88 €
* Règlement de cotisations de 2017 non prises en compte par la demanderesse : 1.666,42 €
* Acompte de 1.000 € versé par la société [O] SOLUTIONS en février 2024 : 1.000 €
Le Tribunal constate que la somme est en réalité de 4.511,30€.
La société [J] [L] dit ne pas avoir reçu les deux règlements concernant les cotisations de 2016 et 2017.
Le grand livre de la société [O] fait bien apparaitre au débit du compte 43710000 « [J] [V] », les sommes de 1.844,88 € au 31 décembre 2016 et de 1.666,42 € au 31 janvier 2017. Cependant ces écritures ont été passées par le journal dit « d’opérations diverses » et non par le journal de banque comme les autres écritures de paiement. D’autre part, la société [O] SOLUTIONS ne produit aucun relevé de compte bancaire montrant que les deux règlements en question ont bien été prélevés sur la trésorerie de la société.
La société [O] SOLUTIONS ne justifie pas de son paiement et de l’extinction de son obligation pour la somme de 3.511,30 € (1.844,88 € + 1.666,42 €).
En revanche, la société [J] [L] reconnait dans ses écritures avoir reçu la somme de 1.000 € en février 2024 mais n’en a pas tenu compte dans son relevé.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la société
[J] [L] à la somme de 31.870,04 € (32.870,04 € – 1.000
€) et condamnera la société [O] à s’en acquitter auprès de la
société [J] [L].
La société [J] [L] demande l’application « des majorations de retard selon les modalités de l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ».
Les majorations de retard prévus par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017 et mises à jour par la circulaire 2024-17-DRJ du 23 décembre 2024 s’élèvent à 2,86% par mois de retard avec un minimum de 36 € par mois. Cette pénalité est très au-dessus du montant de l’intérêt légal qui s’établit à ce jour à 3,71% par an. Le Tribunal analyse ces majorations de retard comme une clause pénale et les déclare excessives par rapport au cout effectif de l’argent.
Conformément à l’article 1231-5 du Code Civil qui dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, le tribunal réduira la majoration de retard au taux de l’intérêt légal appliqué à compter du jour de l’exigibilité des cotisations jusqu’à leur complet paiement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Le Tribunal prend note de la demande d’échelonnement du paiement de la dette de la société [O] SOLUTIONS en 23 échéances mensuelles de 700 € et le solde, soit 15.770,04 €, à la 24 ème échéance. Compte tenu des retards déjà accumulés par la débitrice, le report de plus de la moitié de la dette à 24 mois constituerait un avantage disproportionné.
Le Tribunal note que l’URSSAF a accepté un étalement de sa créance sur 36 mensualités égales.
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, prenant en compte les retards de paiement accumulés mais aussi les difficultés ponctuelles de la société [O] SOLUTIONS, des mesures de redressement décidées par son dirigeant et de l’intérêt pour les deux parties d’étaler le règlement de la créance pour augmenter sa probabilité de recouvrement, le Tribunal échelonnera son paiement en 23 mensualités de 1.300 € et une 24 ème soldant la dette, le premier versement devant intervenir le dixième jour suivant le signification du jugement à intervenir;
A défaut de paiement d’une échéance le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] [L] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamnera la société [O] SOLUTIONS à verser 1.000 € à la société [J] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [O] SOLUTIONS supportera les entiers dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer, d’actes d’huissier et frais du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 455 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-5, 1353 et 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :
FIXE le montant des cotisations dues par la société [O] SOLUTIONS à la société [J] [L] à la somme de 31.870,04 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur complet paiement ;
CONDAMNE la société [O] SOLUTIONS à payer à la société [J] [L] la somme totale de 31.870,04 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur complet paiement ;
DIT que les sommes auxquelles la société [O] SOLUTIONS a été condamnée seront remboursées en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 1.300 € et une dernière mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir le dixième jour suivant la signification du présent jugement;
DIT que faute par la Société [O] SOLUTIONS de satisfaire à l’un des termes susvisés le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société [J] [L] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [O] SOLUTIONS à verser 1.000 € à la société [J] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [O] SOLUTIONS aux dépens qui comprendront les frais d’Ordonnance d’injonction de payer et d’actes d’Huissier ;
CONDAMNE la société [O] SOLUTIONS aux frais du présent jugement, soit 108,01 € toutes taxes comprises ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 Mars 2023 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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