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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 27 mai 2025, n° 2025F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaire : SARL JDB DIFFUSION
Audience de chambre du conseil du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient Président : – Monsieur Gilles LE MANAC’H, Juges : – Madame Christiane CAUMON – Monsieur Daniel GLADINES Commis-greffier : – Madame Isabelle BISQUERRA
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Jugement d’ouverture de sauvegarde
La SARL JDB DIFFUSION exerçant une activité de « gestion et acquisition de participation dans toutes entreprises ou sociétés » a déposé au greffe de ce tribunal le 16/05/2025, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
L’affaire a été inscrite pour l’audience de chambre du conseil du 20/05/2025, le représentant légal de l’entreprise ayant été dument convoqué et le ministère public ayant été dument avisé de la date.
A cette audience :
La SARL JDB DIFFUSION était représentée par Maître BONY Frédéric, avocat, qui a exposé les difficultés de la société. Il a précisé que la SARL JDB DIFFUSION est engagée en qualité de caution de la SARL OPTIMUM CONCEPT CUISINE ET BAIN qui rencontre actuellement des difficultés et pour laquelle une demande de liquidation judiciaire a été déposée au greffe du tribunal de commerce d’Aurillac ; Il maintient la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde déposée par Monsieur [Y] [Z], représentant légal de la SARL JDB DIFFUSION.
Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s’en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 20/05/2025.
L E T R I B U N A L
Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
Qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter
Qui justifie que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation de paiement ;
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que le débiteur se trouve dans une situation économique qui justifie l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
L’entreprise, par les pièces déposées et notamment une note en délibéré de Maître BONY, une attestation fournie par son expert-comptable justifiant que sa créance est à échoir, le dernier relevé bancaire faisant apparaître un solde positif, justifie qu’elle n’est pas en cessation des paiements ;
Les faits qui devraient conduire à la cessation des paiements ne sont pas avérés ;
Le Tribunal observe que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l’article L. 620-1 du Code de commerce sont réunies et il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde au profit de la SARL JDB DIFFUSION ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, Vu l’avis du ministère public ;
OUVRE la procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SARL JDB DIFFUSION [Adresse 3]
exerçant une activité de « gestion et acquisition de participation dans toutes entreprises ou sociétés » immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aurillac sous le numéro 479 290 942 ;
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Gilles LE MANAC’H ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ [W], représentée par Maître [X] [W], [Adresse 1] ;
DESIGNE la SELARL GOOLEN, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l’entreprise, au titre d’une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice, pour les besoins de l’inventaire, de communiquer à l’officier ministériel ci-dessus :
* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté
* les certifications d’immatriculation de tous les matériels roulants ;
INVITE, en l’absence de comité d’entreprise et de délégué du personnel, les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, par vote secret, au scrutin uninominal à un tour et à communiquer au greffe, dans les TROIS JOURS ses nom et adresse conformément à l’article L 621-4 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal de l’élection ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe, sans délai ;
FIXE à DOUZE MOIS à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances prévue à l’article L 624- 1 du Code de commerce;
ORDONNE à l’entreprise débitrice, de communiquer au mandataire judiciaire désigné, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, conformément à l’article L 622-6 et R 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à DEUX MOIS à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L 624-1 du code de commerce,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation, soit jusqu’au 27/11/2025 ;
ORDONNE l’inscription d’office par le greffier de ce tribunal au rôle de l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 A 14H00
aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d’observation ;
DIT et JUGE que la SARL JDB DIFFUSION se trouve dûment convoquée pour ladite audience par le présent jugement, tout comme, le mandataire judiciaire, et s’il y a lieu, le représentant des salariés et que le jugement rendu après mise en délibéré, sera réputé contradictoire, en cas de non-comparution ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi .
DIT que les dépens seront employés en frais de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Pour le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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