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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025000215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE SAS PACK SECURITE CIP 4854 2025000215
Dans le dossier de :
SAS PACK SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 483333563 (2005B00187)
Président : Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [A] [T] assisté de son Conseil Me Jean-Yves JOURDAIN et de son expert-comptable Monsieur [F] Monsieur [J] [D] (représentant des salariés) la SELARL BCM en la personne de Me [E] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [X] [N] (Mandataire judiciaire) le CGEA d'[Localité 3] (contrôleur) représente par Me Carole FOURNIER
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Par jugement en date du 02/12/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS PACK SECURITE [Adresse 1] [Localité 1]. Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l’objectif du dirigeant reste la mise en œuvre d’un plan de redressement ou, à défaut, de s’orienter vers une solution de cession.
Attendu que l’administration fiscale a délivré une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) le 26/11/2024, au cours de la période suspecte et que ses effets se poursuivent postérieurement à la mise sous protection du Tribunal. Qu’en effet, l’administration fiscale a délivré la SATD auprès d’une douzaine de clients de la société PACK SECURITE, grevant ainsi la trésorerie de la débitrice et entraînant des difficultés à se recréer un fond de roulement.
Attendu que la société dispose néanmoins d’une trésorerie suffisante pour financer la poursuite de la période d’observation
Attendu que l’Administrateur judiciaire requiert le renouvellement de la période d’observation pour permettre de vérifier les effets de la réorganisation opérée avant l’ouverture de la procédure.
Attendu que les délais de déclaration des créances sont expirés.
Qu’il convient de noter que seule une liste des créanciers « fournisseurs » a été remise par la société. Qu’à ce jour le passif total déclaré s’élève à la somme de 5 030 143,48 € et que les principaux créanciers de la procédure sont les organismes sociaux et fiscaux pour lesquels des procédures avaient été initiées par la société ainsi que par les sous-traitants.
Attendu que la procédure de vérification des créances est en cours et que les procédures prud’homales en cours viendront alourdir le passif social à apurer.
Attendu que le conseil de la société PACK SECURITE doit délivrer une assignation devant la chambre des procédures collectives afin de pouvoir obtenir l’annulation de la SATD notifiée en période suspecte. Attendu que l’existence de liens entre les différentes sociétés du groupe laissent supposer une
interdépendance entre les procédures collectives ouvertes de sorte que les suites données à la procédure de la SAS PACK SECURITE impactera directement les autres procédures en cours.
Attendu qu’il ressort des termes du rapport de l’administrateur judiciaire en date du 27/01/2025 qu’une restructuration de la société, notamment sociale via un service ressources humaines organisé, est un préalable impératif pour pouvoir assurer son redressement.
tendu que le Mandataire judiciaire n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation qui permettra de connaître le passif exact de l’entreprise débitrice.
Attendu que le CGEA d'[Localité 3] ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Attendu que le dirigeant requiert le maintien de la période d’observation.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal,
Attendu que le Parquet requiert le maintien de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise, le contrôleur et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 02/06/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -625,71 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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