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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 29 avr. 2025, n° 2025F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
29/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
N°
Audience publique du 29/04/2025
Références : 2025F133 / 2022RJ109
JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE
SUR ASSIGNATION :
SAS [I] – [O] & ASSOCIES
[Adresse 1] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS DELCOR (SASU) Comparution : Représentée par Maître Axel PONROY, membre de la SAS [R] et associés
CONTRE
Monsieur [W] [J] [Adresse 2] Né le 28/01/1994 A [Localité 1] (93) De nationalité française Comparution : Non comparant
Débats à l’audience publique du 18/03/2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Sébastien PILLARD Monsieur Christian PETIGNY
lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO
Jugement prononcé par mise à disposition le 29/04/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
La SAS ETABLISSEMENTS DELCOR (SASU), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le n° 829 855 287, exerçait depuis mai 2017, sous la présidence de Monsieur [W] [J], une activité de commerce de gros de composants informatiques dont le siège social était [Adresse 3] et pour laquelle, en application de l’article R123.125 du Code de Commerce, il a été porté au RCS de Bourges la mention de cessation de son activité à compter du 23/08/2021 et la radiation d’office au terme du délai de trois mois après cette mention, à compter du 23/11/2021.
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Cher (PRS), créancier de celle-ci, l’a assigné le 23/08/2022 par devant ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par décision de ladite juridiction en date du 20/09/2022, elle était ainsi placée en liquidation judiciaire, Monsieur [V] [S] nommé juge-commissaire, Maître [Q] [P], Commissaire de Justice et la SAS [R] & ASSOCIES désignée à l’effet de conduire les opérations.
À l’occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l’origine de la déconfiture de son administrée.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 17/02/2025, la SAS [I] -[O] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS DELCOR (SASU), demande au Tribunal de Commerce de BOURGES d’apprécier l’opportunité d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [J] pour une durée de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 653-8 du Code de Commerce.
À l’appui de sa demande, la SAS [R] ès-qualités soutient :
Que Monsieur [W] [J] a failli à ses obligations comptables.
Qu’aucune comptabilité n’a pu être présentée au liquidateur ni aucune déclaration de TVA. C’est ainsi que l’administration fiscale, le 7 octobre 2022, a déclaré sa créance pour un montant de 612 944,00 €, moitié en principal et moitié en pénalités en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. A ceci s’ajoute les crédits-bails pour 187 109,70 €. Le montant total du passif déclaré s’élevant alors à 800 053,70 €. Le montant de l’actif est nul.
Que de plus, Monsieur [W] [J] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci et que le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité a aggravé le passif de la société.
Que de surcroit, lors des opérations d’inventaire dont il avait la charge, Maître [P] est intervenu au siège de la société Etablissement DELCOR et a constaté qu’à l’adresse indiquée aucun matériel appartenant à la société Etablissement DELCOR n’était présent et qu’aucun local n’était dédié à celleci. Lors de cet inventaire infructueux M. [J] [W] prétend qu’il n’est jamais rentré dans le local et qu’il n’est que le prête nom d’une personne dont il ne connaît que le prénom [Y].
Qu’au surplus, Monsieur [W] [J] fait l’objet d’une procédure pénale.
La partie mise en cause n’a pas comparu ni personne pour elle.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s’en remet aux termes de l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
DISCUSSION
À l’appel de l’affaire, le requis n’a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu’en vertu des articles 54 6° ancien et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire dûment recevable à agir en application de l’article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.
Au chapitre III du titre IV du livre VI du Code de commerce, l’article L.653-1 du code de commerce dispose que « lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les dispositions du présent chapitre sont applicable : (…) 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morale. (…)» ;
L’article L.653-5 du Code de commerce stipule, en outre, que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,(…) » ;
En l’espèce, il ressort des déclarations et pièces versées aux débats que Monsieur [J] [W] n’a présenté aucune comptabilité de l’entreprise Etablissement DELCOR.
Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l’aggravation du passif tandis que corrélativement l’actif était néant, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s’élève à 800 053,70 €.
Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et à la poursuite du sort des actifs.
Force est de constater que le liquidateur n’a pu procéder à des investigations complémentaires afin de suivre le sort des actifs de la société pour lesquels rien n’a été retrouvé, le chargé d’inventaire ayant précisé dans son procès-verbal d’inventaire dressé le 30/09/2022, qu’aucun matériel appartenant à la société Etablissement DELCOR n’était présent et qu’aucun local n’était dédié à celleci. Il a également ajouté que M. [J] [W] lui avait déclaré qu’il n’était jamais rentré dans le local et qu’il n’est que le prête nom d’une personne dont il ne connaît que le prénom [Y].
Surabondamment, il ressort de l’examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celle du PRS de [Localité 2], que Monsieur [W] [J] a poursuivi son activité alors qu’il rencontrait des difficultés financières de longue date, puisque les Avis de Mise en Recouvrement du chef de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont de 2018.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il est évident que M. [J] [W] n’a pu présenter la comptabilité de l’entreprise, et qu’il n’a pas coopérer avec les organes de la procédure faute pour le moins de s’être intéressé à l’entreprise dont il suppose tout ignorer ;
Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [W] [J] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.
Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
Attendu que le Ministère Public a indiqué lors de l’audience, qu’il requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [J] pour une durée de 15 ans.
Attendu que dans son rapport écrit, en application de l’article R.622-12 du Code de Commerce, Monsieur le juge-commissaire se prononce en faveur d’une mesure de faillite personnelle.
Les circonstances de la cause, particulièrement la gravité des fautes justifient que la durée de cette mesure soit portée à 15 ans.
Attendu que Monsieur [W] [J], sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l’article L.653-8 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ANS (quinze ans) à l’encontre de :
Monsieur [W] [J] [Adresse 2] Né le 28/01/1994 A [Localité 1] (93) De nationalité française
Précise que conformément aux dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 29/04/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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