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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 7 janvier 2026
N° RG : 2025F00015 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] Contre M. [B] [D]
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 1] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [B] [D] [Adresse 5] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 4] loco Me Patrick LAMARQUE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [D] exerce une activité professionnelle de maintenance informatique. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a accordé plusieurs prêts professionnels à M. [D]. -un prêt n° NE 05563841 ou 0581 7511316 04 d’un montant de 10.000 € au taux de 0.00% sur une durée de 12 mois comportant un différé d’amortissement de 11 mois et le règlement d’une échéance unique au terme du différé de 10.001,89 €. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 02/06/2021 stipulant un amortissement du prêt sur une durée de 60 mois et au taux de 0,76 %.
* un prêt n° NE 05760108 ou 0581 7511316 05 d’un montant de 5.000 € au taux de 0.00% sur une durée de 12 mois comportant un différé d’amortissement de 11 mois et le règlement d’une échéance unique au terme du différé de 5000,89 €. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 09/07/2021 stipulant un amortissement du prêt sur une durée de 60 mois et au taux de 0,76 %.
* un prêt n° NE 05981590 ou 0581 7511316 06 d’un montant de 10.000 € au taux de 0.00% sur une durée de 12 mois comportant un différé d’amortissement de 11 mois et le règlement d’une échéance unique au terme du différé de 10.000,89 €. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 19/10/2021 stipulant un
amortissement du prêt sur une durée de 60 mois et au taux de 0,76 %. Les échéances des prêts n’ont plus été payées depuis le 27 avril 2024. La banque a mis en demeure M. [D] de régulariser la situation par courrier RAR du 10.10.2024.
Sans succès, la banque a donc été contrainte par courrier du 26 novembre 2024 de prononcer la déchéance du terme et a mis en demeure M. [D] de procéder au paiement du solde de ses créances, à savoir en ce qui concerne les prêts concernés par la présente procédure,
* la somme de 4.515,21 € au titre du prêt 0581 7511316 04,
* la somme de 3.238,40 € au titre du prêt 0581 7511316 05,
* la somme de 7.161,02 € au titre du prêt 0581 7511316 06.
C’est dans ces circonstances que l’établissement bancaire a saisi le tribunal de commerce de Bergerac, afin d’obtenir la condamnation de M. [B] [D] au paiement de ses créances.
Lors de la première audience du 26 mars 2025, il a été décidé de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable en vue de permettre aux parties de trouver un accord, la procédure a échoué et l’affaire a été renvoyée devant le juge en charge d’instruire l’affaire qui a mis en place un calendrier de procédure et renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
In limine litis, M. [B] [D] a soulevé une exception d’incompétence matérielle et territoriale
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2025, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constater le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC Dire que l’instance se trouve ainsi éteinte Laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens exposés ;
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2025, M. [B] [D] accepte le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], mais maintient sa demande de condamnation à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré ;
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] expose que :
Sur l’opposabilité de la clause de compétence :
En droit,
L’article 48 du Code de Procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Pour être valable, la clause doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant. Cette qualité doit s’apprécier au regard des critères d’activité des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce qui stipulent :
« La loi répute actes de commerce :
l° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commercial »
En l’espèce,
L’article 14 des conditions générales au titre de l’attribution de compétence, stipule que : « pour tout litige relatif au présent prêt, les parties déclarent accepter la compétence des tribunaux du siège du prêteur.»
Le prêteur est la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] dont le siège social est [Adresse 1].
M. [D] affirme que cette clause ne lui est pas opposable dans la mesure où ce dernier n’est pas commerçant, mais agriculteur.
Les prêts accordés auraient financé son activité agricole et qu’en sa qualité d’agriculteur, la compétence du présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire d’Agen.
La banque a vérifié, et effectivement, la banque n’a pas financé une activité commerciale mais une activité agricole. Dans ces conditions, la banque doit assigner devant le tribunal judiciaire d’Agen. Aussi, la banque se désiste de la présente instance.
Sur le rejet de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [D] demeure débiteur de la banque. Il ne conteste pas devoir les sommes Aucune proposition de règlement n’est formulée. Cet incident de procédure aura pour conséquence de retarder l’exécution de son obligation. Il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre des frais irrépétibles alors que ce dernier est défaillant dans ses obligations.
En réponse M. [B] [D] expose qu’il accepte le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile au motif que compte tenu les circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés pour assurer sa défense devant la juridiction de céans.
MOTIFS
M. [B] [D], entrepreneur individuel exerce deux types d’activités, une activité commerciale et une activité agricole de :
* destruction de nuisibles (en remplacement de l’activité de maintenance informatique) -culture de fruits à pépin et à noyau
M. [B] [D] a souscrit les prêts, objets de la présente instance dans le cadre de son activité agricole et non de son activité commerciale, de fait la clause attributive de compétence excipée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne lui est pas opposable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC s’est aperçue de son erreur et a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance,
M. [B] [D] a accepté le désistement,
Le tribunal donnera acte à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC de ce qu’elle renonce à l’instance ;
M. [B] [D] a engagé des frais afin de se défendre dans le cadre de cette instance, l’erreur n’étant pas de son fait, le tribunal condamnera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 € au titre du Code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Donne acte à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de ce qu’elle renonce à l’instance et juge l’instance éteinte ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 68,72 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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