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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 4 avr. 2025, n° 2023069314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069314
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET : M. [I] [J], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Maude HUPIN Avocat (G0625)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AGENCE CAPSULO (ci-après la CLIENTE) a été créée le 2 mars 2020.
Monsieur [I] [J] et Madame [K] [O] en ont été nommés gérants par les statuts, détenant chacun 50 % du capital social.
→ Par contrat du 12 mars 2020, le CIC (agence CIC [Localité 4] [Localité 5]) a ouvert en ses livres à la CLIENTE un compte courant dénommé « Compte courant professionnel » retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après Compte 01).
→ Par contrat du 31 mai 2020, le CIC a consenti à la CLIENTE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 64.000,00 € au taux de 1,55 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 954,99 € après 11 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 31 mai 2021 (ci-après Prêt 02). Concomitamment, et comme conditions d’octroi du prêt, ont été donnés :
Un engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [I] [J] pour un montant de 38.400,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 107 mois. Un engagement de cautionnement solidaire de Madame [K] [O] pour un montant de 38.400,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 107 mois. Une garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société AGENCE CAPSULO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [C], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AGENCE CAPSULO, notamment au titre du Prêt 02.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, le CIC a mis en demeure Madame [K] [O] et Monsieur [I] [J], chacun en leur qualité de caution solidaire de la SARL AGENCE CAPSULO au titre du Prêt 02.
En vain.
C’est dans ces circonstances que le CIC a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Le CIC a fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [I] [J] en date respectivement des 13 novembre 2023 et 16 novembre 2023.
Dans ses conclusions en date du 30 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de : Vu l’article 394 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Juger que le CIC se désiste de l’action et de l’instance introduites devant le Tribunal de Commerce de PARIS à l’encontre de Madame [K] [O]. Juger que le CIC maintient son action et l’instance à l’égard de Monsieur [I] [J]. Débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Condamner Monsieur [I] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL AGENCE CAPSULO, à payer au CIC la somme de 22.006,59 €, compte tenu de la garantie BPI France Financement de 50 %, à majorer des intérêts au taux de 1,55 % du 26 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10061 000208527 02. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner Monsieur [I] [J] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [I] [J], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L314-17 du Code de la consommation, DECLARER Monsieur [I] [J] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL JUGER l’engagement de caution nul et de nul effet,
A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la déchéance des intérêts, DECHARGER Monsieur [I] [J] de son engagement de caution totalement disproportionné,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Sur la demande de délais de paiement Autoriser Monsieur [I] [J] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ; Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le CIC aux entiers dépens
Madame [K] [O] valablement constituée n’a pas conclu.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après cette audience, par notes en délibéré autorisées par le juge :
(1) Le demandeur a versé au débat le décompte des sommes versées par Madame [O] au CIC au titre de son engagement de caution,
(2) Monsieur [J] a produit la « Fiche Patrimoniale Caution » complète du 31 mai 2020 insérée partiellement en page 14 de ses conclusions.
Après avoir entendu les deux parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC fait valoir que Madame [O] et Monsieur [J] se sont portés chacun caution solidaire des engagements pris par la CLIENTE, dont ils étaient dirigeants et associés (SARL). Du fait de la liquidation judiciaire de cette société, les cautions sont appelées en exécution de leur engagement.
Monsieur [J] lui réplique que :
Son engagement de cautionnement est nul car il n’avait pas conscience de la portée de son engagement et,
Cet engagement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de sa conclusion.
Le CIC a manqué à ses obligations auprès de la caution d’information annuelle, ainsi qu’à l’information du défaut du débiteur.
Sur ce,
Sur l’action à l’encontre de Madame [K] [O]
Par ses dernières conclusions, le CIC déclare se désister de son instance à l’encontre de Madame [K] [O]. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le tribunal, en application de l’article 395 du code de procédure civile, dira le désistement d’instance parfait.
Sur l’action à l’encontre de Monsieur [I] [J]
Par note en délibéré adressée par courriel du 7 mars 2025, le CIC déclare se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [I] [J] :
Le tribunal en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement à l’égard de Monsieur [I] [J], en application des articles 384 et 394 CPC. Monsieur [I] [J] ayant présenté une défense au fond, le tribunal se prononcera sur ses demandes.
1/ Sur la demande de nullité de l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [I] [J] sur le fondement du vice du consentement
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du même code prévoit que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
En fait,
Monsieur [I] [J] ne conteste pas la signature du contrat de prêt conclu avec le CIC en date du 31 mai 2020, ni la mention manuscrite précisant clairement l’étendue de son engagement de cautionnement.
Monsieur [I] [J] n’apporte pas d’élément tendant à démontrer un dol ou des manœuvres de la part du CIC ayant pu entacher ou vicier son consentement. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement sur le fondement du vice du consentement.
2/ Sur demande de nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [J] sur le fondement de la disproportion
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le CIC a bien la qualité de créancier professionnel.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] produit :
La « Fiche patrimoniale Caution » signée le 30 janvier 2020 sur laquelle il déclare : o des revenus de 700 euros mensuels provenant d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) jusqu’en septembre 2020 ; o une situation de locataire ; o une épargne de 5.000€ ;
Ses avis d’imposition sur les revenus des années 1999 et 2020 sur lesquels apparait
un revenu fiscal de référence respectivement de 7.938 euros et de 6.016 euros ;
Les attestations CAF pour le versement du RSA à Monsieur [I] [J] datées
de février 2025.
Il ressort de ces éléments que (i), au moment de sa conclusion, l’engagement de cautionnement de 38.000 euros représentait une part manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution et que (ii) le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation.
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de cautionnement de Monsieur [I] [J] ne lui est pas opposable.
3/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [I] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CIC à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2.500 euros à titre d‘indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CIC, perdante au procès.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de Madame [K] [O] ;
Donne acte à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [I] [J] ;
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [I] [J] et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC ;
Dit que l’engagement de cautionnement de Monsieur [I] [J] ne lui est pas opposable ;
Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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