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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025001009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 07/07/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE SAS GALAXIE PACK SERVICES CIP 4855 2025001009
Dans le dossier de :
SAS GALAXIE PACK SERVICES [Adresse 1] RCS B 881815914 (2020B00089)
Président : Monsieur [R] [G] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [R] [G] assisté de son Conseil Me [Z] [N] et de son Expert-Comptable Monsieur [H] [W] (EC2 CONSEILS) la SELARL BCM en la personne de Me [A] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [X] [D] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 07/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Laurent CAMU, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/07/2025.
Par jugement en date du 02/12/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS GALAXIE PACK SERVICES [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/07/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites qu’au terme de 7 mois de procédure, le sort de la société holding GALAXIE PACK SERVICES ne peut être scellé dans la mesure où ce Tribunal n’a pas encore statué sur le devenir des deux société d’exploitation.
L’issue de la procédure GALAXIE PACK SERVICES dépendra de celle de ses filiales.
L’Administrateur judiciaire requiert le maintien de la période d’observation dans l’attente de la décision du Tribunal sur l’issue de la procédure réservée aux deux filiales.
Attendu que le Mandataire judiciaire n’est pas opposé au maintien de la période d’observation dans l’attente de pouvoir déterminer l’issue de la procédure de redressement judiciaire envisageable à l’échelle du groupe. Cette nouvelle période permettra de connaître le passif exact de l’entreprise débitrice et les possibilités de redressement du groupe.
Attendu que Monsieur [G] espère pouvoir redresser cette structure dont le passif reste relativement faible.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal
Attendu que le Parquet ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
SUR QUOI,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette seconde période d’observation.
Attendu qu’ il est dans l’intérêt des créanciers et de la pérennité de l’activité d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 02/12/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 22/09/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -649,27 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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