Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025006378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006378
Demandeur(s): BFG-EnR-84 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Didier ADJEDJ (AD CONSEIL AVOCAT)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [P] ENERGIE SERVICES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 15/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société [P] ENERGIE SERVICES est spécialisée dans le domaine de la commercialisation, financement, installation, maintenance ou indirectement de toute solution d’éclairage, mobilier urbain et la société BFG-EnR-84, dans l’activité de conseils, études, ingénierie.
La société BFG-ENR-84 aurait réalisé divers travaux pour la société [P] ENERGIE SERVICES entre avril 2023 et avril 2025.
Suivant exploit du 29 avril 2025, la société BFG-EnR-84 a fait assigner la société [P] ENERGIE SERVICES devant ce tribunal et lui demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner la S.A.S [P] ENERGIE SERVICES à payer à la S.A.S BFG-EnR-84 la somme de 77.626,93 EUR outre intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de chacune des factures.
* Condamner la S.A.S [P] ENERGIE SERVICES à payer à la S.A.S BFG-EnR-84 la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Juger quand l’état de l’ancienneté des créances, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire à intervenir.
* Condamner la S.A.S [P] ENERGIE SERVICES en tous les dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle la société [P] ENERGIE SERVICES, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Dans le prolongement de l’article 9 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société BFG-EnR-84 présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bienfondé de sa créance :
* Extrait KBIS de la société BFG-EnR-84
* Extrait KBIS de la société [P] ENERGIE SERVICES
* Extrait du Registre du Commerce de la société [P] ENERGIE SERVICES
* 13 factures
Le tribunal relève qu’aucun contrat, aucune commande, aucun devis validé, aucun bon de réception de travaux signé, correspondant aux treize factures citées, ne sont versés aux débats.
En outre, aucun écrit de la société [P] ENERGIE SERVICES n’est présenté au tribunal pouvant confirmer les prestations effectuées durant les deux années concernées ou a minima valider une relation commerciale entre les deux entreprises.
Conformément à l’article 1363 du code civil qui dispose que nul ne peut se constituer de titre à soimême, les factures produites par la société BFG-EnR-84 ne sauraient caractériser à elles seules l’existence d’une créance certaine.
Il suit que les éléments fournis aux débats par la société BFG-EnR-84 ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de sa demande.
La société BFG-EnR-84 est déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [P] ENERGIE SERVICES.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société BFG-EnR-84.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société BFG-ENR-84 de toutes ses demandes à l’encontre de la société [P] ENERGIE SERVICES,
Laisse à la société BFG-ENR-84 la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Publication ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Télématique ·
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Délai ·
- Actif ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Minéral ·
- Matière première ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Recyclage de matériaux ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Rapport ·
- Terrassement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Charcuterie ·
- Expert judiciaire ·
- Cabinet ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Public ·
- Commerce ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Liste ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.