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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 8 sept. 2025, n° 2025000822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 08/09/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Sàrl à associé unique LE FOURNIL DE [E] CIP 4879 Affaire 2025000822
Dans le dossier de :
Sàrl à associé unique LE FOURNIL DE [E] [Adresse 1] RCS B 789480688 (2012B00329)
Gérante : Madame [E], [U] [C] [Adresse 1]
Ont été convoqués à l’audience :
Madame [E], [U] [C] la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [B] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [P] [A] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Par jugement en date du 10/03/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sàrl à associé unique LE FOURNIL DE [E] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte afin de permettre à la société de geler le passif lié à l’exploitation d’un précédent fonds (qui asphyxiait sa trésorerie), de reconstituer ses ressources, l’objectif de la gérante étant de présenter in fine un plan de redressement.
L’Administrateur judiciaire constate une nette progression de la trésorerie depuis l’ouverture de la procédure, qui semble indiquer que l’entreprise est bien rentable.
L’activité a ainsi été signalée comme bonne depuis le printemps par la dirigeante.
Cependant, notamment en raison des congés estivaux, aucun compte de résultat couvrant cette période n’a encore été fourni, empêchant ainsi de pouvoir étudier concrètement les performances et la situation financière de la société. Aucun prévisionnel n’ayant été encore établi également, l’Administrateur judiciaire n’est pas non plus en capacité d’apprécier la véritable capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité.
L’Administrateur judiciaire espère la communication des éléments pour l’audience, ce qui permettrait de ne pas solliciter un renvoi à date rapprochée d’un nouvel examen de la situation. A défaut, il
conviendra de réexaminer la situation début octobre une fois l’ensemble des éléments sollicités produits. L’Administrateur judiciaire rappelle néanmoins que le passif est de 114 K€, dont 29 K€ de provisionnel, et que la société est à jour dans les paiements de ses créances postérieures.
La dirigeante quant à elle confirme sa volonté de poursuivre l’activité et de présenter in fine un projet de plan de redressement.
En raison de la reconstitution de la trésorerie et de sa progression constante pour le moment, l’Administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Concernant la demande de renvoi, faute de communication des éléments chiffrés avant l’audience, l’Administrateur judiciaire invite le tribunal à renvoyer l’examen du dossier à la première audience d’octobre, la dirigeante étant enjointe de produire les éléments sollicités.
Dans l’hypothèse d’une communication pour l’audience et justifiant d’une bonne capacité financière, l’Administrateur judiciaire invitera le tribunal à renvoyer l’examen du dossier début décembre pour examen d’un projet de plan, le cas échéant si l’activité le permet.
Le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 08/09/2025, requiert le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le Parquet requiert le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de 6 mois.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du Code de Commerce alinéa 2, la durée maximale de la période d’observation, dans le cadre du redressement judiciaire, peut être
exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République pour une durée maximale de 6 mois.
Attendu que le Ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de six mois.
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 10/03/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 06/10/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas
de l’article R. 621-8. ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -69,28 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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