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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 26 janv. 2026, n° 2025000409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
ENTRE
La société ENEDIS, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS NANTERRE 444 608 442 DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Martine MARIES, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me Gaëlle CHIMAY Avocat au Barreau d’AUXERRE D’UNE PART.ЕΤ
La SAS à associé unique EST OUVRAGES dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANCY 439 744 996, DEFENDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/12/2025 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Philippe WATTECAMPS, Cyrille BRASSEUR
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DU 26/01/2026 PAR :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Philippe WATTECAMPS, Cyrille BRASSEUR
Jugement contradictoire en premier ressort
Par exploit en date du 05/03/2025 la société ENEDIS a assigné devant le tribunal de céans, la SAS à associé unique EST OUVRAGE afin de l’entendre :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER à payer :
* la somme de 4.065,92€ outre intérêts au taux légal à compter du 23/07/2024 jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS EST OUVRAGES aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14/04/2025, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’au 15/12/2025 date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 26/01/2026,
Par conclusion et à la [Localité 1], la société ENEDIS ayant pour Avocat Me Martine MARIES et pour Avocat postulant Me Gaëlle CHIMAY, maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
Par conclusion et à la [Localité 1], la SAS à associé unique EST OUVRAGES ayant pour Avocat plaidant Me Fabien CORNU, maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
SUR QUOI :
1) Sur la demande en principal (application des clauses contractuelles)
La société EST OUVRAGES a réalisé des travaux destinés à la pose d’un réseau enterré sur la commune de [Localité 2]. Le 14 avril 2023, elle a adressé à la société ENEDIS une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) afin d’obtenir la localisation des ouvrages électriques situés dans la zone de chantier. La société GRDF lui a retourné le même jour un récépissé de DICT accompagné de plans.
Le 1er juin 2023, un dommage a été causé par la société EST OUVRAGES sur le réseau exploité par ENEDIS. Un constat contradictoire a été établi entre les deux sociétés et signé le 7 juin 2023.
Après réparation, la société ENEDIS a émis une facture d’un montant de 4.065,92 euros correspondant aux travaux de remise en état. La société EST OUVRAGES a refusé d’en effectuer le règlement.
Le 5 mars 2025, la société ENEDIS a assigné la société EST OUVRAGES aux fins de la voir condamnée au paiement de cette somme.
La société EST OUVRAGES soutient que le réseau principal et le branchement n’étaient pas cartographiés sur les plans fournis par ENEDIS, malgré sa demande relative à la transmission des tronçons aériens, et en violation des obligations résultant de l’article R. 554-26 I du Code de l’environnement. Elle fait valoir que le coffret de branchement n’était pas visible, étant envahi par la végétation, qu’aucun signe d’ouvrage n’était apparent, que les travaux préparatoires avaient été exécutés conformément aux règles de l’art au moyen de sondages, et qu’aucun grillage avertisseur ni lit de sable n’était présent. Selon elle, ces éléments la dispensaient de toute possibilité de prévenir le sinistre et caractérisent une faute d’ENEDIS de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Les pièces versées aux débats révèlent que les plans transmis par ENEDIS ne comportaient pas d’indication de réseau principal ou de branchement, qu’ils soient aériens ou souterrains, et que le coffret de branchement était dissimulé. Le récépissé de DICT mentionnait pourtant la présence possible de branchements non cartographiés, indiqués comme devant être visibles par affleurants ou équipés de dispositifs supprimant les risques en cas d’endommagement, ainsi que la possible présence de branchements souterrains dans l’emprise des travaux déclarés.
D’autre part, la société EST OUVRAGES se borne à affirmer avoir réalisé des sondages sans en préciser ni le nombre, ni la profondeur, ni l’implantation, ni la conformité aux prescriptions en vigueur, alors qu’elle demeurait tenue, au titre des travaux qu’elle exécutait, d’un devoir de localisation préalable et de prudence.
Ces éléments caractérisent une faute d’ENEDIS dans l’insuffisance des informations transmises et une faute d’EST OUVRAGES dans l’exécution des travaux.
Il y a ainsi concurrence de fautes et partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun soit 4.065,92/2 = 2.032,96 €. En conséquence la société EST OUVRAGE sera condamnée à payer à ENEDIS la somme de 2032,96 €.
Les sociétés ENEDIS et EST OUVRAGES seront déboutées du surplus de leurs demandes.
2) Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
CONDAMNE la société EST OUVRAGE à verser à ENEDIS la somme de 2.032,96€ ;
DEBOUTE la société ENEDIS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société EST OUVRAGES de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre le 26 janvier 2026.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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