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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 juil. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Juillet 2025
N° RG: 2025R00008
DEMANDEUR
SARL AU XV DU DEMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant par CABINET REIBELL ASSOCIES prise en la personne de Me Louise
GAENTZHIRT [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS COREAL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant par Me Marion DESPLANCHE [Adresse 4]
[Adresse 4] et par Me Jérôme BERTIN [Adresse 1]
[Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 25 juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société AU XV DU DEMENAGEMENT a entrepris des travaux de réalisation de son site d’exploitation sur la Commune de [Localité 8], et elle a confié une mission de contractant à la société COREAL selon contrat signé le 7 février 2023 pour un montant de 2 100 000 euros.
Elle prétend que depuis plusieurs mois, la société COREAL n’est pas présente sur site, et l’ouvrage n’est toujours pas réceptionné à ce jour, bien que le délai ait été fixé au 15 septembre 2024, et qu’elle ait recherché une solution amiable. La société AU XV DU DEMENAGEMENT a, le 30 septembre 2024, mis la société COREAL en demeure d’achever ses travaux, en vain. La présente action a été engagée.
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire du 10 janvier 2025, la société AU XV DU DEMENAGEMENT inscrite au RCS de Paris sous le n° 535 209 233, a fait assigner la société SAS COREAL inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 479 479 716, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 février 2025.
La demande tend à voir :
« Vu les pièces versées au débat.
Vu les articles 835 du Code de procédure civil. RECEVOIR la société AU XV DU DEMENAGEMENT en toutes ses fins et conclusions
; CONDAMNER la société COREAL à achever son marché et reprendre conformément
à son marché sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 30
jours à réception de l’ordonnance à intervenir, à savoir : Les travaux de Voirie, réseaux et travaux divers, Les espace vert, .. Toute la partie caméra extérieur, Justificatifs du raccordement auprès des concessionnaires électricité, eau, et
télécommunication Les portails.
ENJOINDRE la société COREAL à communiquer dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance le décompte et les justificatifs de règlement effectués à ses soustraitants sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société COREAL à régler les pénalités de retard jusqu’au complet achèvement de l’ouvrage à voir un montant de 3864 euros au 15 décembre 2024, somme à parfaire au titre des pénalités de retard dues
CONDAMNER la société COREAL à régler les pertes d’exploitation jusqu’au complet achèvement de l’ouvrage, soit un montant de 23.550 € au 15 décembre 2024, somme à parfaire,
CONDAMNER la société COREAL à payer à la société AU XV DU DEMENAGEMENT la somme de 3500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » (SIC).
A l’audience du 25 juin 2025, les parties sont présentes.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société AU XV DU DEMENAGEMENT expose qu’elle a entrepris des travaux de réalisation de son site d’exploitation sur la Commune de [Localité 8], et qu’elle a confié une mission de contractant à la société COREAL selon contrat en date du 7 février 2023 pour un montant de 2 100 000n euros.
Elle explique que depuis plusieurs mois, la société COREAL n’est pas présente sur site, et l’ouvrage n’est toujours pas réceptionné à ce jour, alors que le délai d’achèvement de l’ouvrage était fixé au 15 septembre 2024, et qu’elle a cherché à régler le litige à l’amiable.
Elle a, le 30 septembre 2024, mis la société COREAL en demeure d’achever ses travaux, en listant les travaux à achever :
Absence de sécurisation du site
Dunes de sable sur le chantier
Blocs de béton visibles à l’entrée du chantier
Eau stagnante sur les couvertines.
Aucune suite n’a été donné par la société COREAL.
En réponse, la société COREAL demande au juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, à titre principal, du fait que les parties ont, dans le contrat, convenu d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris, et à titre subsidiaire, à dire n’y avoir lieu à référé et à débouter la société AU XV DU DEMENAGEMENT de l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, elle sollicite que la société AU XV DU DEMENAGEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AU XV DU DEMENAGEMENT répond qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, et demande cependant que les frais et dépens de cette instance soient réservés.
En conséquence, Nous renvoyons la présente affaire à la juridiction compétente, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé.
Par ailleurs, Nous estimons qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société COREAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société AU XV DU DEMENAGEMENT à payer à la société COREAL, en vertu de ces dispositions, la somme de 2 500 euros.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; il y a donc lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AU XV DU DEMENAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en 1er ressort,
Vu l’accord des parties, Nous déclarons incompétent en faveur du Président du tribunal des activités économiques de Paris, Renvoyons, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée, Condamnons la société AU XV DU DEMENAGEMENT à verser à la société COREAL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société AU XV DU DEMENAGEMENT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente
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