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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 févr. 2025, n° 2024079909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024079909
16/01/2025
ENTRE :
SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A), dont le siège
social est [Adresse 1] – RCS B 444495881
Partie demanderesse : comparant par Me Céline BRAKA, membre du Cabinet ORAE,
avocat (R166)
ET :
SAS FIRST FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 489455584
Partie défenderesse : comparant par Me Grégoire BRAVAIS, membre de l’AARPI ANDERS AVOCAT, avocat (P43)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A), nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2, 873-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1245 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société AF2A recevable et bien fondée dans son action, Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonner à la société FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Madame [N] [V] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Madame [V] lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
Condamner par provision la société FIRST FINANCE à payer à la société AF2A la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur le préjudice subi par celle-ci du fait de la concurrence déloyale ainsi d’ores et déjà exercée à son encontre,
Condamner la société FIRST FINANCE à devoir publier, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé qui lui sera faite, le dispositif de l’ordonnance à intervenir et rappelant l’interdiction de Madame [V] de travailler dans le domaine de la formation jusqu’au 14 novembre 2025, dans 3 des 5 journaux spécialisés dans le domaine de la formation qui sont :
* Revue Banque – Argus Assurance – News assurance pro – Tribune de l’assurance – Agefi
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société FIRST FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société FIRST FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS FIRST FINANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Juger que les sociétés FIRST FINANCE et AF2A ne sont pas concurrentes,
Juger que la clause de non-concurrence dont se prévaut la société AF2A est illicite et inopposable tant à l’ancienne salariée qu’à la société FIRST FINANCE,
Juger en tout état de cause qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite.
En conséquence :
Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
Renvoyer la société AF2A à mieux se pourvoir au fond,
Condamner la société AF2A à verser à la société FIRST FINANCE la société de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AF2A aux entiers débours et dépens.
Le conseil de la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation et augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à la somme de 6.000 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à 15h00 – en cabinet, devant M.
BROSSOLLET.
A l’audience du 23 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS FIRST FINANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il maintient ses demandes.
Le conseil de la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant : « Débouter la société FIRST FINANCE de l’ensemble de ses demandes et exceptions d’incompétence ».
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 5 février 2025 à 16h00.
Le conseil de la société AF2A nous expose qu’elle a une activité de formation dans les métiers de la finance depuis sa création en 2002 ; que le défendeur First Finance, créé en 1996, est aussi actif dans les métiers de formation de banque et d’assurance avec un chiffre d’affaires supérieur d’environ 3 fois à celui d’AF2A ; que AF2A a embauché le 7 janvier 2020 Mme [N] [J] ép. [V] en tant que responsable commercial ; que le contrat de Mme [V] a été amendé en 2021 pour inclure une clause de non-concurrence prévoyant l’interdiction pendant un an de travailler pour une autre entreprise du même secteur et/ou avec les mêmes clients ;
Que Mme [V] a présenté sa démission le 1er août 2024 avec un départ au 14 novembre 2024 et qu’à cette occasion AF2A lui a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception sa clause de non-concurrence ; qu’AF2A a découvert que, quelques jours après son départ, Mme [V] avait pris chez son concurrent First Finance des fonctions similaires à celles qu’elle exerçait chez AF2A ; qu’elle serait partie avec un ensemble de données extraites de l’ordinateur que lui avait confié son ancien employeur, à partir desquelles elle a commencé à démarcher des clients d’AF2A ;
Que des mises en demeure, tant à l’encontre de Mme [V] que de First Finance étant restées vaines, AF2A n’a eu d’autre choix que d’engager une instance devant le conseil des prud’hommes à l’encontre de Mme [V] (audiencée au 25 janvier 2025) et la présente procédure de référé pour enjoindre First Finance de cesser ses manœuvres de concurrence déloyal et détournement de clientèle. ;
En défense, First Finance fait valoir que contrairement aux allégations de AF 2A, elle n’exerce pas d’activité concurrente de cette dernière ; qu’elle offre des formations dans les métiers de la finance, notamment la préparation de certifications, et que l’assurance représente un pourcentage peu significatif de l’ordre de 1% de son chiffre d’affaires ;
Que les deux sociétés ont d’ailleurs envisagé en 2022 un rapprochement du fait de la complémentarité de leurs métiers, rapprochement qui n’est pas abouti et qui a été suivi de l’embauche par AF2A du directeur commercial de First Finance de l’époque, M. [H], actuel directeur général d’AF2A ; que c’est AF2A qui est allée sur le créneau d’activité de First Finance en annonçant en début 2024 l’ouverture d’un secteur « Banque » ; qu’au moment de la signature par Mme [V] de sa clause de non-concurrence, AF2A n’intervenait que dans le secteur de l’assurance ; enfin, que la clause de non-concurrence est nulle, car stipulant une indemnité dérisoire, et fermant à Mme [V] le marché du travail ;
SUR CE
Quant au trouble manifestement illicite invoqué par AF2A
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
L’article 6 du contrat de travail de Mme [J] (épouse [V]), et l’avenant, produits par AF2A en pièces n°04 et 05, énonce : « C’est la raison pour laquelle Madame [N] [J] s’interdit, pendant une durée d’un an à compter de la date de cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, et l’initiative de l’une ou l’autre des parties, d’exercer directement ou indirectement, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, en en son nom personnel ou pour le compte d’un tiers, toute activité concurrente de la société AF 2A, à savoir : ne pas travailler en qualité de salarié, de non-salarié ou à quelque titre que ce soit, pour une entreprise concurrente, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société AF2A, à savoir la formation aux métiers de l’assurance et de la banque assurance. (…) Pendant cette même période Madame [N] [J] s’engage à ne pas, directement ou indirectement, solliciter ou débaucher dans des activités concurrentes toute personne physique ou morale qui, pendant les 24 mois précédant la date de résiliation du présent contrat, a été un client de la société AF2A avec qui lui-même (sic) ou toute autre personne sous ses ordres a été en contact au nom de la société. » ;
Nous constatons qu’une note interne à First Finance, signée de Mme [B], « directrice commerciale et Marketing », datée du 22 novembre 2024, qu’AF2A produit sous son n°08, expose : « J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée demain de [N] en tant que SKAM sur le secteur assurance mutuelles. Nous avons l’ambition stratégique de développer fortement la business line (sic) assurances. Il manquait plus que [N] sur la partie commerciale qui nous rejoint, riche d’une forte expérience dans ce domaine. » ;
Nous trouvons ensuite dans la pièce n°07 d’AF2A un courriel du 26 novembre 2024 d’une commerciale d’AF2A qui écrit à son président et à son directeur général : « Je sors d’un rendez-vous teams avec (…) l’objectif du rendez-vous (…) était de me présenter suite au départ de [N] [V] (…) Pour autant lors de cet échange il a été confirmé un lancement d’un AO pour renouveler celui actuel arrivera à terme en décembre 2025, j’ai alors posé la question à [P] pour savoir quels seraient les OF sollicités et m’assurer que nous restions en lice. Sa réponse du (sic) client était AFGES, BFL, IFPASS, AF2A et la nouvelle société dans laquelle [N] vient d’arriver bien évidemment. » ;
Nous lisons ensuite dans sa pièce n°16 un courriel adressé le 03 décembre 2024 par Mme [J] à la compagnie d’assurances THELEM, qui n’est pas dans la cause, et qui énonce : « J’espère que vous allez bien. Je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique ou j’annonçais mon départ de l’organisme AF2A. Je voulais prendre un moment pour partager avec vous mon arrivée chez FIRST FINANCE – [Localité 3] – ou j’ai décidé de mettre mon expertise au service d’un projet qui reflète mes valeurs et ma vision. Chez FIRST FINANCE nous nous spécialisons dans la formation « Banque, Mutuelle et Assurance » depuis plus de 30 ans. Mon objectif est de mettre en avant un bénéfice pour le client par exemple offrir des solutions encore plus personnalisées et réactives ou répondre aux besoins sur mesure. Je me souviens de notre collaboration et des projets que nous avons réalisés durant 5 ans. C’est pourquoi je serais ravie de discuter avec vous de vos futurs projets de formation. Nous disposons d’une large gamme de produits e-learning (environ 340 modules) ainsi que la possibilité de réaliser des formations « intra » en présentiel ou classe virtuelle sur des thématiques encore plus vastes. Nous avons des sujets d’actualité comme DORA, CSRD, Solvabilité, pack DDA etc. Pour vous remercier de votre confiance passée, nous allons proposer des tarifs compétitifs pour cette nouvelle aventure ainsi que la possibilité de facturer en net de taxes. Je serais vraiment ravie d’avoir de vos nouvelles et de voir comment nous pourrions collaborer à nouveau. » ;
Nous relevons que ce courriel a fait l’objet quelques heures plus tard, le même jour, par le responsable des ressources humaines de THELEM, à AF2A, avec le commentaire suivant : « Nous venons de recevoir un mail de Mme [V] qui s’apparente à une prise de contact à des fins commerciales » ;
Pour dire ces échanges non pertinents, le conseil de First Finance nous soutient qu’il convient d’opérer une distinction fine entre les métiers de la banque, les métiers de l’assurance, de la bancassurance et que l’on ne saurait tout mettre dans le même sac ; que les deux entreprises ont envisagé un rapprochement (documenté par ses pièces n°12 à 20) pour réaliser des synergies ; cela démontre qu’étant complémentaires, elles ne sont pas concurrentes ;
Il affirme enfin que la clause de non-concurrence, mal rédigée et insuffisamment rémunérée, n’est pas opposable à Mme [J] ;
Nous relevons à contrario que Mme [J] a repris contact quelques semaines à peine après son départ d’AF2A, avec ses anciens interlocuteurs dans des entreprises qui étaient ses clients chez AF2A, dans le cadre d’une politique de First Finance qui est exposée sans ambiguïté par le courriel de Mme [B] ; qu’elle avait été mise en garde par une lettre recommandée avec accusé de réception du28 octobre 2024 dans laquelle AF2A (sa pièce n°06) lui rappelait cet engagement de non-concurrence ; que les premières personnes approchées eux-mêmes n’ont pas manqué de noter qu’elle s’inscrivait dans la continuité des relations commerciales précédentes ; les termes du courriel (pièce n°07 d’AF2A), qui est contesté par First Finance dans son fond, mais pas dans son existence, vont aussi dans ce sens ;
Nous disons que cette contrariété avec les dispositions de la clause de nonconcurrence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et nous statuerons comme ci-après ;
Quant aux dommages-intérêts demandés par AF2A par provision à hauteur de 100 000 euros
Nous rappelons qu’il n’est pas en notre pouvoir d’interpréter une clause de nonconcurrence et d’aller dans le calcul de dommages potentiels ; que l’application de cette clause et les dommages que le comportement de Mme [J] et de son actuel employeur First Finance entraîneraient font l’objet d’une procédure devant le conseil des prud’hommes contre Mme [J] ; nous relevons que la demande de dommages-intérêts d’AF2A devra être portée le moment venu devant le juge du fond, à saisir, et dirons n’y avoir lieu à référé ;
Quant à la demande de publication de la présente décision
La présente ordonnance revêtant un caractère provisoire et étant susceptible d’appel, le juge du fond n’étant pas encore saisi, la publication de notre ordonnance causerait à First Finance un dommage irréversible ; nous débouterons AF2A de sa demande de publication ;
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 6 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Madame [N] [V] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Madame [V], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance pendant 30 jours,
Déboutons la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) de sa demande de publication,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons la SAS FIRST FINANCE à payer la somme de 6.000 euros à la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS FIRST FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Olivier Brossollet
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