Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce mercredi, 5 février 2025, n° 2024079909
TCOM Paris 5 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les actions de Mme [V] constituaient un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de cessation.

  • Rejeté
    Dommages liés à la concurrence déloyale

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts devait être portée devant le juge du fond, n'ayant pas compétence pour interpréter la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Demande de publication de l'ordonnance

    La cour a estimé que la publication causerait un dommage irréversible à FIRST FINANCE, et a donc débouté AF2A de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer à AF2A une somme pour couvrir ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 févr. 2025, n° 2024079909
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024079909
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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