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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 20 avr. 2026, n° 2026000765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 20/04/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Monsieur [I] [N] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP 5038 2026000765
Dans le dossier de :
Monsieur [I] [N] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] RCS A 533914081 (2024A00191)
Domicile : Monsieur [I] [N] [Adresse 2]
Ont été convoqué et ont comparu à l’audience :
Monsieur [I] [N] la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [N] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [T] [Q] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 20/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Par jugement en date du 02/02/2026 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [I] [N] [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle [I] [N] et la procédure de sauvegarde de sa SCI [Y] ont été ouvertes à la demande de Monsieur [N] en raison de difficultés liées essentiellement à une mauvaise gestion passée, et un défaut d’assistance d’un cabinet comptable.
Afin d’effectuer un allégement des charges, le licenciement pour motif économique de l’unique salariée a été initiée et la salariée sortira définitivement des effectifs soit le 07/04 soit le 23/04/2026 en raison de son adhésion ou non au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le déroulement de la période d’observation n’est pas aisé en raison :
* de la charge de travail assumée seule par Monsieur [N],
* de la trésorerie extrêmement tendue,
* et surtout de l’absence d’assistance par un professionnel comptable qui implique que l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations de tenue de comptabilité (comptes 2025 non établis) et n’a pas de solutions pour établir le solde de tout compte de la salariée.
Le renvoi à court délai autorisé lors de la dernière audience avait comme unique finalité de vérifier le suivi et l’assistance par un cabinet comptable qui acceptait de reprendre la compatibilité de l’intéressé tant pour luimême que pour sa SCI mais qui acceptait également l’assistance au niveau social afin de régulariser les bulletins de salaire non produits et établir le solde de tout compte de la salariée licenciée.
Dans le délai imparti laissé par l’Administrateur judiciaire, aucune confirmation écrite d’assistance et de suivi n’a pu être produite par Monsieur [N].
Au regard du contexte du dossier et de l’investissement de Monsieur [N], un ultime délai semble devoir lui être accordé pour régulariser la situation, avec l’espoir néanmoins qu’il trouve une solution pour le solde de tout compte pour éviter un contentieux CPH.
L’Administrateur judiciaire propose donc de lui laisser le temps de la première période d’observation. Par contre, il est impératif que le nécessaire soit fait avant d’envisager l’ouverture de la 2ème période d’observation.
Le Mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la demande de poursuite de l’activité sollicitée par l’Administrateur Judiciaire
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 17/04/2026, ne s’oppose pas au maintien la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 02/08/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 15/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -515,65 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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