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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 20 avr. 2026, n° 2026000504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 20/04/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Monsieur [W] [Y] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP 5049 Affaire 2026000504
Dans le dossier de :
Monsieur [W] [Y] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] Non inscrit au RCS 480722040 (2026F00003)
Gérant : Monsieur [W] [Y] [Adresse 1]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [W] [Y] la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [D] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [A] [T] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 20/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Par jugement en date du 02/03/2026 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [W] [Y] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la demande de l’entrepreneur individuel, afin de bénéficier du gel du passif, avec pour objectif de disposer du temps nécessaire à la recherche d’un acquéreur en vue de réaliser quelques cessions immobilières, tout en assurant la poursuite de son activité.
Dans le cadre du maintien de la période d’observation et de l’activité, l’Administrateur judiciaire demeure dans l’attente de justificatifs de la part de l’entrepreneur individuel :
* souscription d’une assurance multirisques professionnelle couvrant tant son activité que ses actifs immobiliers (bâtiments et terrains) ;
* établissement des comptes annuels de l’exercice 2025 par le cabinet d’expertise comptable, lequel avait suspendu ses prestations en raison d’un défaut de règlement de ses honoraires.
Au vu du prévisionnel de trésorerie communiqué par le cabinet d’expertise comptable, l’Administrateur judiciaire constate que l’entrepreneur individuel dispose des ressources nécessaires pour financer la poursuite de la période d’observation et sa recherche d’acquéreur jusqu’au mois de septembre 2026. Par ailleurs, dans la perspective d’une cession partielle et isolée des actifs immobiliers de l’entrepreneur individuel, portant notamment sur une partie des vignes n’emportant pas l’arrêt de l’activité, au profit d’un tiers à ce jour non identifié, et après vérification du passif, il conviendra d’apprécier la possibilité du maintien de l’activité au regard du prix de cession susceptible d’être obtenu et, le cas échéant, d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement.
En conséquence, il apparaît opportun de laisser plus de temps à l’entrepreneur individuel afin de lui permettre de poursuivre ses recherches d’acquéreurs.
Sous réserve de l’évolution de sa trésorerie ainsi que de la régularisation de sa situation comptable et assurantielle, l’Administrateur judiciaire propose de renvoyer l’affaire à la première audience utile de septembre 2026, afin de faire un point sur l’état d’avancement des recherches d’un acquéreur et la situation de l’entreprise.
Le Mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la demande de poursuite de l’activité sollicitée par l’Administrateur Judiciaire.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 20/04/2026, émet un avis favorable à la poursuite d’activité. Attendu que le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 17/04/2026, ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que le débiteur et l’Administrateur judiciaire requièrent le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ne s’opposent pas au renouvellement de la période d"observation.
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 02/03/2027.
RENVOIE le dossier à l’audience du 21/09/2026 à 15:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -448,81 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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