Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 13 octobre 2017, n° 2017002181

  • Lettre de mission·
  • Syndic·
  • Facture·
  • Toscane·
  • Fins de non-recevoir·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Procédure civile·
  • Défaut·
  • Injonction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 13 oct. 2017, n° 2017002181
Juridiction : Tribunal de commerce d'Avignon
Numéro(s) : 2017002181

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 13/10/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 002181

Demandeur (s) : MTS (SARL) 1593, route d’Avignon 84320 Entraigues sur-la-sorgue

Représentant(s) : Me EBSTEIN/PARIS Me SANCHEZ-EVANGELISTA/AVIGNON

Défendeur(s) : CITYA L’HORLOGE (SARL) 4, […] Représentant(s) : Me MARITAN/CARPENTRAS Me SROGOSZ Fabrice

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d’audience : X Y Juges : Simon REBOULET Michèle FAURE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINEËLI Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 23/06/2017

A

Exposé du litige,

La SARL MTS a effectué divers travaux dans l’immeuble de la copropriété LES COULEURS TOSCANES à la demande du syndic, la SARL CITYA L’HORLOGE.

La SARL MTS s’estime créancière de la SARL CITYA L’HORLOGE pour un montant total de 866,11 €.

Par une ordonnance du 30 décembre 2016 rendue par le président de ce tribunal, la SARL CITYA L’HORLOGE. a été enjointe de payer à la SARL MTS la somme en principal de 866,11 €. Cette ordonnance a été signifiée suivant acte du 20 janvier 2017 à la société CITYA L’HORLOGE.

Par un courrier adressé au greffe du tribunal en recommandé avec demande d’avis de réception, la société CITYA L’HORLOGE a formé opposition.

AUX termes de ses écritures, la société CITYA L’HORLOGE demande au tribunal de :

— Déclarer irrecevable et non fondée la demande en paiement de la SARL MTS formulée à son encontre, | – Réformer et mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 décembre 2016 par le président du tribunal de commerce d’Avignon à son encontre, – Débouter la SARL MTS de toutes ses demandes, fins et conclusions, – Condamner la SARL MTS à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 23 juin 2017, l’affaire a été mise en délibéré. Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l’opposition

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code. |

En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 20 janvier 2017, a fait l’objet d’une opposition le 3 février 2017, de sorte que celle-ci est recevable au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité

La SARL CITYA L’HORLOGE oppose une fin de non-recevoir pour défaut de sa propre qualité suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, ayant pour effet l’irrecevabilité de la demande de la société MTS.

En effet, le défaut de qualité est une fin de non-recevoir au regard de l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

à

En l’espèce, la SARL CITYA L’HORLOGE, agissant ès qualités de syndic, indique que les travaux faisant l’objet des factures litigieuses ont été effectués au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de l’ASL, LES COULEURS TOSCANES, et qu’en conséquence il n’y aurait pas de relation contractuelle entre le syndic et la SARL MTS.

Toutefois, contrairement aux prétentions de la SARL CITYA L’HORLOGE, les factures litigieuses ont été émises à l’intention du syndic et non du syndicat des copropriétaires et de l’ASL, comme en atteste l’adresse de facturation.

Par ailleurs, la relation contractuelle entre la SARL CITYA L’HORLOGE et la SARL MTS paraît établie au regard des extraits de comptes produits par le syndic, la SARL CITYA L’HORLOGE, laquelle affirme

avoir réglé la totalité des sommes réclamées par la SARL MTS.

Il résulte de tout ce qui précède que le syndic, la SARL CITYA L’HORLOGE, a entretenu des rapports contractuels avec la SARL MTS.

En conséquence, la SARL MTS est en droit d’agir contre la SARL CITYA L’HORLOGE, laquelle peut être considérée comme la débitrice des sommes dues à l’entrepreneur.

En tout état.de cause, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la SARL MTS en ses demandes.

Sur les sammes dues

Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la SARL MTS produit aux débats une série de factures pour un montant total de 2.035,96 €, ainsi que deux lettres de missions envoyées par la SARL CITYA

L’HORLOGE.

Compte tenu de ces pièces, la SARL MTS a considéré qu’une somme de 866,11 € ne lui avait pas encore été réglée.

Toutefois, tant les lettres de missions qui ne sont signées par aucune des parties, que les factures qui constituent une preuve faite à soi-même à défaut d’autre élément, ne permettent de déterminer la

réalité de la créance de la SARL MTS.

De plus, les deux lettres de missions ne correspondent qu’à deux factures sous les mêmes numéros de références, mais dont le montant total est de 367,42 €, et non de 866,11 €.

Les autres factures ne sont accompagnées d’aucune lettre de mission.

La SARL CITYA L’HORLOGE indique, quant à elle, mais sans le démontrer, que toutes les factures ont été réglées à la SARL MTS, au vu d’un extrait du compte fourni présentant un solde à 0 €.

En tout état de cause, les lettres de mission, ainsi que les factures produites par la SARL MTS ne permettent pas de faire droit à sa demande en paiement. Celle-ci doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

3

HT

Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Reçoit en la forme l’opposition formée par la SARL CITYA L’HORLOGE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue 30 décembre 2016 ;

Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;

Déclare recevable la SARL MTS en sa demande en paiement, mais la juge non fondée ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la SARL MTS la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 107.88 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

le président d’audience,

' X Y

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 13 octobre 2017, n° 2017002181