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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 2 juil. 2025, n° 2025010708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement de rectification d’erreur matérielle du 02/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire générale : 2025010708
Suivant jugement du 06/12/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AU NID’ O (COOPARL) [Adresse 1]
Par jugement du 30/04/2024 enregistré sous le numéro RG 2024019017, le tribunal a converti la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [O] [J] représentée par Me [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Une erreur s’est glissée dans le chapeau du jugement concernant la date du jugement.
En effet l’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 23/04/2025 mais le jugement n’a pas été prononcé sur le siège mais a été mis en délibéré au 30/04/2025.
Il s’agit d’une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur comme il est dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile et L. 641-2 du code de commerce ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le chapeau du jugement enrôlé sous le n° RG 2024019017 ;
Dit en conséquence qu’il y a lieu de rectifier la date du jugement contenue dans le chapeau pour lire celle du 30 avril 2025 en lieu et place du 23 avril 2025 ;
Dit que le reste du jugement demeure inchangé ;
Dit que la rectification précitée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle copie sera adressée par voie d’huissier au débiteur et par voie électronique sécurisée à la SELARL ETUDE [O] [J], à Monsieur le procureur de la République et Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure ;
Après délibération par Messieurs [C] [Q], [N] [W] et [V] [M], la présente décision a été signée par le président et par le greffier auquel la minute a été remise.
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