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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 11 juin 2025, n° 2025003127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003127
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 11 juin 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
LIXXBAIL (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CAVEDON, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant par Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[R] [M] [Q] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [R] [M] [Q] exerce une activité de transport routier de marchandises.
Le 2 novembre 2022, elle a souscrit auprès de la société LIXXBAIL, par acte sous seing privé signé électroniquement, un contrat de crédit-bail concernant un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 1], acquis pour la somme de 92.000 € HT.
Le véhicule a été livré à la société [R] [M] [Q] le 1 er juin 2023.
A compter du mois de septembre 2024, la société [R] [M] [Q] a été défaillante dans le règlement des loyers.
Le 15 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société [R] [M] [Q] de régulariser sa situation d’impayés.
Le 19 décembre 2024, sans réponse de la société [R] [M] [Q], la société LIXXBAIL a, par lettre recommandée avec avis de réception, procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail et mis en demeure la société [R] [M] [Q] de lui régler la somme TTC de 95.147,97 €. Par le même courrier, elle invitait la société [R] [M] [Q] à lui restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail.
Ce courrier est demeuré sans effet.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [D] [P], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 28 mars 2025, la société LIXXBAIL a fait assigner la société [R] [M] [Q] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 avril 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [R] [M] [Q], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple (article 658 du code de procédure civile) avec copie de l’acte. L’acte a été déposé à l’étude.
La société [R] [M] [Q] n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation du 28 mars 2025, la société LIXXBAIL demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* déclarer recevable et bien fondée la société LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
y faire droit.
En conséquence,
* condamner la société [R] [M] [Q] à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 95.147,97 € outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance,
* condamner la société [R] [M] [Q] à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 160 € pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du code de commerce, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
* enjoindre à la société [R] [M] [Q] de restituer à la société LIXXBAIL le matériel visé au contrat de crédit-bail n° 296199BM0, à savoir le tracteur routier de marque Man (numéro de série WMA06KZZ3PP215727) immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents audit bien,
* autoriser la société LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la société [R] [M] [Q] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* condamner la société [R] [M] [Q] à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 7.911,44 € au titre de l’indemnité d’utilisation,
sauf à parfaire à compter du 19 avril 2025 de la somme mensuelle de 1.977,86 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel,
* condamner la société [R] [M] [Q] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [R] [M] [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société LIXXBAIL fait valoir que :
L’article 9 des conditions particulières du contrat de crédit-bail prévoit les conditions de résiliation du contrat et les conséquences de cette dernière, notamment la restitution du matériel, les sommes et indemnités à payer au crédit-bailleur.
L’article 11 1) de ces conditions prévoit que toute somme due au bailleur sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de son exigibilité.
L’article 2 11) précise le niveau des intérêts de retard et prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Les indemnités de résiliation et d’utilisation sont contractuellement convenues et donc acceptées par le preneur.
La société [R] [M] [Q], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société LIXXBAIL verse aux débats (pièce n° 2) le contrat de crédit-bail n° 296199-M0, en date du 15 septembre 2022, qui n’est ni paraphé, ni signé, ni porteur des mentions prescrites au base de la page 1/6. Ce contrat comporte 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6.
La pièce n° 2 comporte une 7 ème page, non numérotée, comportant la mention « signé électroniquement par : [O] [L] le 02/11/2022 11:34:26 ».
La société LIXXBAIL verse également aux débats un extrait Pappers du registre national des entreprises (pièce n° 1), sur lequel il est indiqué que le président de la société est Monsieur [L], [H] [G], avec mention d’un nom d’usage [G] [O].
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats par la société LIXXBAIL :
cette dernière n’apporte pas la garantie du lien de la signature électronique figurant en dernière page de la pièce n° 2 avec l’acte qu’elle est censée signer, constitué par les six premières pages de la pièce, qui constituent le contrat de crédit-bail,
l’identité du signataire n’est pas assurée du fait des différences de patronyme entre l’identité du signataire mentionnée en dernière page de la pièce n° 2 et le président de la société [R] [M] [Q] mentionné sur l’extrait Pappers versé en pièce n° 1.
Ainsi, la signature électronique de l’acte ne peut être présumée fiable et l’adhésion au contrat de crédit-bail de la société [R] [M] [Q] n’est pas assurée.
Il en résulte que les conditions posées par l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile pour accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation ne sont pas remplies.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est ainsi pas compétent, dans ces circonstances, pour statuer sur les demandes de la société LIXXBAIL. Il convient donc de se déclarer incompétent et d’inviter la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il convient de condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au provisoire,
Nous déclarons incompétent et invitons la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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