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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 23 déc. 2025, n° 2025P02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P03317 N° de Rôle : 2025P02095
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 23 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
EURL ORCOM SERVICE [Adresse 2]
Activité Tconstruction d’autres bâtiments, construction d’ouvrages préfabriquées, études et ingéniérie du Btp.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 880042064 / N° de Gestion : 2024 B 13045 Représentant Légal : M. [O] [B]
Domicilié : Villa [Adresse 3] comparant assisté de Me Frédéric GOURDAIN [Adresse 4]
Débats en Chambre du Conseil le 15 Décembre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02095
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 10 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 9 Octobre 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la EURL ORCOM SERVICE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions du greffe de [Localité 1], arrêté à la date du 29 août 2025, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions entre le 2 juin 2025 et le 24 juin 2025, ceci pour un montant total de 40 765€ pour la sécurité sociale.
L’état des privilèges et inscriptions du greffe de [Localité 2], arrêté à la date du 29 août 2025, montre que la société a fait l’objet de 10 inscriptions entre le 28 février 2024 et le 10 février 2025, ceci pour un montant total de 264 476€ pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise ORCOM SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 1] 880042064 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 880042064 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 3] a pour activité : Tconstruction d’autres bâtiments, construction d’ouvrages préfabriquées, études et ingénierie du Btp. Exerçant sous la forme d’EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 :
M. [O] [B] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le débiteur déclare procéder à une levée de fonds pour solder les encours sociaux. Il n’est pas opposé à une enquête ;
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
N° de RG 2025P02095
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARLU [L] [Adresse 5] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 9 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 Mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 219,96 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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