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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2024006128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006128
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [H] [C] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 523 520 161 Représentant(s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Michel CHICAYA
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société [H] [C], société holding immatriculée au RCS de [Localité 2], détient l’intégralité des parts de sa filiale [C] [D], une SARL créée en février 2019 et spécialisée dans la restauration.
Le 10 avril 2019, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (absorbée ultérieurement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) a octroyé à [C] [D] un prêt professionnel de 220.000,00 € sur 84 mois, destiné à financer des travaux d’aménagement. Ce prêt était garanti par un cautionnement solidaire souscrit le 5 avril 2019 par [H] [C], limité à 220 000 €.
En février 2024, le Tribunal de Commerce de Nîmes a placé [C] [D] en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure.
Le 29 mars 2024, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure [H] [C] d’avoir à lui régler le solde restant dû soit la somme de 104.847,68 €, conformément au cautionnement.
Aucune réponse de la société [H] [C].
C’est en l’état que la société SOCIETE GENERALE a fait régulièrement assigner la société [H] [C] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de Justice en date du 10 juin 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. La formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des article 1103 et 2288 du Code civil,
DEBOUTER la société [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme de 104 847,68 € (cent quatre mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,10% l’an, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans prononcerait la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt :
CONDAMNER la société [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme en principal de 95 480,30 € (quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingts euros et trente centimes), portant intérêts au légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En toutes hypothèses :
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNER la société [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [H] [C] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1343-5, 2292 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINIPAL
DECLARER que le contrat de cautionnement conclu par acte sous seing privé du 5 avril 2019 est nul car ne garantit pas une obligation déterminée ou déterminable ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Banque SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que le contrat de cautionnement conclu par acte sous seing privé du 5 avril 2019 est nul car il est contraire à l’objet social de la société [H] [C] et que la SOCIETE GENERALE en avait connaissance ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER le manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation d’information annuelle de la caution ;
DECLARER la SOCIETE GENERALE déchue de son droit à réclamer les intérêts échus à la société [H] [C] ;
DECLARER que la SOCIETE GENERALE ne saurait bénéficier d’un double règlement de sa créance;
DECLARER que tant qu’aucun certificat d’irrécouvrabilité n’a été produit par la Banque délivré par l’ETUDE EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur, le sort impécunieux de la procédure collective compte tenu du rang de la créance de celle-ci n’est pas certain ;
DECLARER que la créance de la SOCIETE GENERALE n’est pas certaine dans son quantum ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Banque SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CANTONNER la condamnation dont la caution pourrait faire l’objet au solde restant dû sur la créance de la Banque SOCIETE GENERALE après clôture des opérations de liquidation de la société [C] [D], avec exclusion des intérêts contractuels échus ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par la SOCIETE GENERALE ;
CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par la société [H] [C] ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société [H] EMMPHIS es qualités la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SOCIETE GENERALE
Validité du cautionnement souscrit par [H] [C].
Elle invoque l’article 2292 du Code civil, relatif à la licéité des cautionnements garantissant des obligations futures dès lors qu’elles sont déterminables. Elle rappelle que le contrat du 5 avril 2019 identifie clairement le débiteur principal à savoir [C] [D] et fixe un plafond de garantie d’un montant de 220.000,00 €, conformément à la jurisprudence constante. Elle souligne que l’obligation garantie est précisée à l’article II du contrat, lequel détaille les caractéristiques du prêt (montant, durée, taux), rendant vaine l’allégation d’indétermination.
Compatibilité du cautionnement avec l’objet social de [H] [C]
Face à l’exception de dépassement de l’objet social, la SOCIETE GENERALE s’appuie sur l’article L. 227-6 du Code de commerce, selon lequel une société est engagée même par les actes étrangers à son objet social, sauf preuve que le tiers connaissait ce dépassement. Elle démontre que l’objet social de [H] [C] inclut « toutes opérations financières se rattachant directement ou indirectement à son activité de holding », couvrant ainsi le cautionnement de sa filiale. Elle produit en outre la délibération de l’assemblée générale du 27 mars 2019 autorisant expressément le cautionnement, couvrant tout éventuel excès de pouvoir (Cass. com. 18 juin 1980, n° 18-16.419).
Respect de l’obligation d’information annuelle
Elle justifie du respect de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en produisant un listage informatique attestant de l’envoi des informations annuelles entre 2021 et 2023. Elle rappelle que le contrat de cautionnement prévoit que ce document vaut preuve de l’exécution de cette obligation..
Exigibilité de la créance et rejet des demandes subsidiaires
La SOCIETE GENERALE conteste l’exigence d’un certificat d’irrécouvrabilité émis par le liquidateur, invoquant l’article 2298 du Code civil et la jurisprudence qui autorisent la poursuite de la caution sans ce document. Elle souligne que [H] [C] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l’acte de cautionnement. Enfin, elle rejette les demandes de délais de grâce et de suspension de l’exécution provisoire, arguant de l’absence de preuve des difficultés financières de la défenderesse et du caractère de droit de l’exécution provisoire.
Pour la société [H] [C]
Nullité du cautionnement pour défaut de détermination de l’obligation garantie
Elle invoque l’article 2292 du Code civil, exigeant que le cautionnement garantisse une obligation déterminée ou déterminable. Elle relève que l’acte du 5 avril 2019 se contente de mentionner un « concours d’un montant de 220 000 € » sans préciser le prêt spécifique (référence 30077 04823 11 8071). Selon elle, cette absence de référence explicite au contrat de prêt de la filiale [C] [D] rend l’obligation indéterminable, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Elle souligne que la clause « OBLIGATION GARANTIE » ne permet pas d’identifier le prêt cautionné, ce qui vicie le consentement et entraîne la nullité absolue du contrat ;
Contrariété du cautionnement à l’objet social de [H] [C]
[H] [C] s’appuie sur l’article L. 227-6 du Code de commerce pour soutenir que le cautionnement excède son objet social, lequel inclut la gestion de participations et des prestations de conseil aux filiales, mais exclut explicitement les opérations de garantie financière. Elle invoque la jurisprudence (Cass. com. 14 février 2018, n° 16-16.013) selon laquelle une holding ne peut cautionner sa filiale que si son objet social prévoit expressément une activité de « gestion administrative, comptable et technique » des entreprises du groupe. En l’espèce, les statuts de [H] [C] ne contiennent pas cette mention, et la SOCIETE GENERALE, ayant accès à ces statuts lors de l’octroi du prêt, ne pouvait ignorer ce dépassement. La défenderesse produit à l’appui une analyse détaillée de son objet social, soulignant l’absence de référence à toute activité de cautionnement.
Manquement à l’obligation d’information annuelle
[H] [C] conteste le respect de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, exigeant que la banque informe annuellement la caution du solde de la dette. Elle rejette le « listage informatique » produit par la SOCIETE GENERALE pièce n°13, arguant qu’il ne prouve pas l’envoi effectif des informations, ni leur réception. La défenderesse invoque la jurisprudence (Cass. com. 29 mai 2001, n° 97-11.151) pour réclamer la déchéance des intérêts conventionnels, estimant que le défaut d’information empêche la caution de mesurer son exposition financière. Elle exige en outre que la créance soit limitée au principal restant dû soit la somme de 95.480,30 €, excluant tout intérêt contractuel.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 12 mars 2025 la société [H] [C] a produit en cours de délibéré un courriel émanant de la Banque Populaire du Sud (pièce jointe à la note en délibéré du 12 mars 2025). Ce document atteste qu’une autre institution bancaire a explicitement exigé une modification des statuts de [H] [C] pour autoriser un cautionnement en faveur d’une filiale, considérant que l’objet social initial ne le permettait pas ;
La jurisprudence rappelle qu’une pièce versée en délibéré à la demande du juge ou d’une partie doit obligatoirement être soumise au débat contradictoire. Le défaut de soumission de ce document aux observations des parties constituerait une violation du principe du contradictoire ;
La pièce produite au débat est en lien direct avec le moyen de nullité du cautionnement pour contrariété à l’objet social en démontrant qu’une autre banque a refusé un engagement similaire sans modification statutaire préalable et tan à renforcer l’allégation de la société [H] [C] selon laquelle la SOCIETE GENERALE aurait dû exiger une telle modification, corroborant la thèse d’un dépassement d’objet social connu de la banque ;
Tenant ces dernières informations et pièce, qui sont susceptible de modifier substantiellement les éléments de discussion relatifs à la connaissance par la SOCIETE GENERALE des limites
de l’objet sociale de [H] [C], il apparait évident que dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, cette note en délibéré nécessite une réponse contradictoire de la SOCIETE GENERALE pour lui permettre de s’exprimer sur ce document ;
Dès lors, sans aller plus avant dans l’examen de ce litige, le Tribunal ordonnera la réouverture des débat en application des dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile, enjoindra les parties à échanger leurs observations et conclusions prenant en compte cet élément et renverra la cause à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025 pour solution ;
Droits moyen et dépens réservés.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* ORDONNE la réouverture des débat en application des dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile ;
* ENJOINT les parties à échanger leurs observations et conclusions prenant en compte cet élément ;
* RENVOI la cause à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025 pour solution ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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