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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 févr. 2026, n° 2026L00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS SWYS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Stéphane BERTHELEMY, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M. Frédéric CHERY, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SWYS – exerçant une activité de Restauration rapide sur place, à emporter et en livraison, Vente de boissons non alcoolisées, Vente de produits alimentaires, Traiteurssise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 980845077, pour laquelle ont été désignés :
M., [D], [L], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [Q], [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit et oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 18 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Mme, [H], [X] représentant Me, [Q], [M], mandataire judiciaire,
M., [J], [A], Président de la société, assisté de Me Christophe MOUNZER, avocat au Barreau de PARIS,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le mandataire judiciaire s’est heurté à la carence totale de la société et de son dirigeant ; Aucune information sur ce dossier n’a pu être appréhendée et aucune attestation d’assurance n’a pu être recueillie ; La société a fait l’objet d’une radiation d’office ; Le conseil de la société indique qu’elle emploie actuellement cinq salariés, que sa TVA 2024 a été réglée et qu’elle envisage de sortir du redressement judiciaire ; Dans ces conditions, la SAS SWYS souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS SWYS en période d’observation, laquelle prendra fin au 7 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1 avril 2026 à 08h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible avec obligation pour la SAS SWYS de produire une attestation d’assurance.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 février 2026.
Le jugement est signé par M. Stéphane BERTHELEMY, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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