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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 févr. 2025, n° 2024008573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008573
Demandeur(s):
AF3M (SARL)
2, Place Alexandre Farnese
Résidence le Vinci
84000 Avignon
Représentant(s) : Me Julie MIOT (AVENIO AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) : SOCOMET (SAS)
250, Chemin du Mas de Mourgues
30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Céline GUICHARD
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
La société AF3M exerce l’activité d’automatismes fermetures menuiseries. La société SOCOMET a pour activité principale la construction métallique.
Ces deux sociétés ont signé le 13 avril 2023, un contrat d’acceptation d’un sous-traitant, dont le titulaire mandataire est la société SOCOMET et le sous-traitant est la société AF3M, pour le compte du maître d’ouvrage, la SCI ROCHE, concernant les lots charpentes métalliques, couverture, bardage et serrurerie.
La société AF3M a émis un devis le 7 avril 2023 d’un montant de 12.420,00 € HT (TVA en autoliquidation) puis une facture du même montant a été établie le 6 juillet 2023 avec paiement à 45 jours soit à échéance au 31 août 2023.
La société SOCOMET, satisfaite du travail effectué par La société AF3M, lui a confié divers autres petits travaux chez trois autres clients les 15 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 3 novembre 2023 pour un montant total de 1.585,00 €. L’ensemble de ces factures sont restées impayées.
La société AF3M a envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 novembre 2023 à la SAS SOCOMET afin de régulariser le paiement de la somme de la facture du 6 juillet 2023 d’un montant de 12.420,00 €. Cette lettre est restée sans suite.
Le 26 janvier 2024, la SCI ROCHE a produit une attestation confirmant qu’elle avait réglé à la SAS SOCOMET la facture à hauteur de 90 % du montant dû soit pour 13.500,00 € augmentée du pourcentage pris sur la délégation des travaux à la SARL AF3M.
La société SOCOMET n’a pas répondu aux différentes relances et n’a pas émis d’objection sur la somme due.
La société AF3M, estimant être en droit de faire valoir sa créance, a saisi ce tribunal suivant exploit du 18 avril 2024, par lequel elle demande de :
Vu les articles 1102 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner La société SOCOMET à lui payer la somme totale de 14.005,00 € au titre de l’ensemble des factures impayées,
* Condamner La société SOCOMET à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner La société SOCOMET aux entiers dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société SOCOMET, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au titre de la force obligatoire des contrats, la partie demanderesse soulève les article 1103 et 1231-1 du code civil.
Afin de justifier du bien-fondé de sa créance, la société AF3M présente les pièces suivantes :
1. Le contrat de sous-traitance
2. Le devis du 7 avril 2023
3. Le courrier de la SAS SOCOMET du 5 août 2023
4. L’attestation du maître d’ouvrage la SCI ROCHE
5. La facture du 6 juillet 2023 d’un montant de 12.420,00 €
6. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023
7. Les trois factures supplémentaires
Les pièces jointes permettent par conséquent de constater que les créances dues par la société SOCOMET s’établit à la somme de 12.420,00 € pour la facture du 6 juillet (chantier SCI LA ROCHE), 160,00 € pour la facture du 15 septembre 2023 (CHANTIER CAPL TARASCON), 325,00 € pour la facture du 29 septembre 2023 (CHANTIER AEROPORT AVIGNON), 1.100,00 € pour la facture du 3 novembre 2023 (CAPL ST ANDIOL), soit la somme totale de 14.005,00 €
L’ensemble de ces pièces permettent de qualifier les créances de certaines, liquides et exigibles.
Il suit que la société SOCOMET est condamnée à payer la somme totale de 14.005,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation, et à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure, pour la facture d’un montant de 12.420,00 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du c ode de procédure civile au bénéfice de la société AF3M et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société SOCOMET, succombant à l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société SOCOMET à payer à la société AF3M la somme de 14.005,00 € à la société AF3M décomposé comme suit :
* La somme de 12.420,00 € correspondant à la facture du 6 juillet 2023 outre intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2024 ;
* La somme de 160,00 € correspondant à la facture du 15 septembre 2023 outre intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 avril 2024 ;
* La somme de 325,00 € correspondant à la facture du 29 septembre 2023 outre intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 avril 2024 ;
* La somme de 1.100,00 € correspondant à la facture du 3 novembre 2023 outre intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 avril 2024 ;
Condamne la société SOCOMET à payer à la société AF3M la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOCOMET aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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