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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 sept. 2025, n° 2025009318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009318
Demandeur(s) : [Q] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me NAILLOT (AARPI TELOJURIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : FOCH AUTOMOBILES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Christophe PTAK/[Localité 4]
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des déba ats : [Q] GASQUE
Débats à l’audience p oublique du 24/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
Le 11 avril 2023, la société [Q] a acquis un véhicule BMW 330d xDrive 265ch Touring immatriculé « [Immatriculation 1] » auprès de la société FOCH AUTOMOBILES.
Le véhicule a été vendu d’occasion et garanti pour 24 mois par la société FOCH AUTOMOBILES qui certifiait alors avoir remis au propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministère de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule et que ce véhicule n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation.
Pourtant, lors d’une intervention ultérieure auprès du garage JPV à [Localité 5], il a été révélé que la cartographie moteur du véhicule BMW 330d xDrive 265ch Touring immatriculé « [Immatriculation 1] » avait été modifiée et que ce point n’avait pas été porté à la connaissance de l’acheteur lors de la vente.
Toutefois, le véhicule n’a pas présenté de dysfonctionnement ni d’anomalie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2024, la société [Q] a mis en demeure la société FOCH AUTOMOBILES de rembourser le véhicule et d’en accepter la restitution.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 03 juillet 2024, la société FOCH AUTOMOBILES a expliqué avoir fait subir au véhicule litigieux une expertise électronique de laquelle il ressortait qu’une modification du boitier DDE avait bien été réalisée par l’ancien propriétaire du véhicule en date d’octobre 2020 soit plus de deux ans avant la cession. La société FOCH AUTOMOBILES a alors proposé une intervention sur le véhicule pour procéder à un remplacement de la pièce électronique modifiée.
La société [Q] estimant qu’en raison du peu de sérieux des contrôles effectués sur le véhicule d’occasion par la société FOCH AUTOMOBILES avant la cession, et surtout par crainte des conséquences techniques irréversibles de la modification électronique du boitier sur le véhicule litigieux, a refusé la proposition de réparation avancée par la société FOCH AUTOMOBILES et a réitéré son intention d’obtenir l’annulation de la vente.
Cette demande d’annulation a été renouvelée à plusieurs reprises par le conseil de la société [Q].
Le 29 novembre 2024, le conseil de la société [Q] s’est rapproché une nouvelle fois de la société FOCH AUTOMOBILES pour s’enquérir des avancées des démarches effectuées auprès de l’assureur de la société FOCH AUTOMOBILES.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 05 décembre 2024, la société FOCH AUTOMOBILES a indiqué au conseil de la société [Q] qu’une expertise contradictoire était nécessaire avant d’envisager d’engager sa responsabilité.
Malgré des échanges entre les parties, la société [Q] a décidé de saisir le juge des référés de ce tribunal pour demander une expertise judiciaire.
C’est en l’état que se présente l’affaire. À l’audience du 24 juin 2025 le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Q] demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code civil,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement au cas d’espèce :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre les documents en possession des parties ;
* Se rendre sur les lieux où stationne le véhicule litigieux ;
* Examiner et décrire les désordres et plus précisément dire si la cartographie moteur du véhicule BMW a été modifiée avant la vente ;
* En déterminer et en dater les causes ;
* Donner les travaux de remède et en chiffrer le coût ;
* Donner son avis sur les responsabilités et la nature des désordres ;
* Déterminer les différents préjudices, y compris le préjudice de jouissance ;
* Pour tout, dresser un rapport selon les formes de droit.
* Condamner la société FOCH AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles non-compris dans les dépens ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société FOCH AUTOMOBILES demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en pareille matière et notamment :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre en tout lieu où est entreposé le véhicule ;
* Se faire remettre tous les documents utiles et entendre tout sachant ;
* Se faire communiquer tous les éléments techniques transmis par le constructeur au garagiste de nature à éclairer l’expert dans le cadre de sa mission ;
* Se faire communiquer tous les documents contractuels préhistoriques concernant l’entretien, les contrôles techniques successifs, les factures d’entretien, les devis de réparation;
* Examiner le véhicule litigieux, et, si besoin est, solliciter tout sachant afin notamment d’extraire les données électroniques d’intervention et historique de réparation du système embarqué d’analyse et de contrôle du véhicule ;
* Énumérer et décrire les désordres l’affectant ;
* Dire si le véhicule est défaillant et plus précisément dire si le changement de cartographie du moteur rend le véhicule défaillant ;
* Le cas échéant, déterminer l’origine des défaillances et chiffrer les travaux de remise en état conformément à la notice technique du constructeur et/ou des obligations contractuelles du vendeur et du réparateur;
* Déterminer si les éventuelles défaillances préexistaient à l’ordre de réparation initial accepté par les demandeurs, en déterminer leurs causes et origines ;
* Fournir tous les éléments d’informations techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Donner tous les renseignements d’ordre factuel ou technique de nature à définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la désignation d’un expert judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Par ailleurs l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédible ses suppositions.
Ainsi, le juge des référés doit déterminer s’il existe une probabilité de procès en germe et si l’action n’apparaît pas purement hypothétique ou vouée à l’échec.
En l’espèce, la société [Q] après l’achat du véhicule BMW 330d xDrive 265ch Touring immatriculé « [Immatriculation 1] » auprès de la société FOCH AUTOMOBILES, a eu connaissance, lors de son passage dans le garage JPV à [Localité 5] réparateur agréé de la marque automobile BMW, que la cartographie moteur a été modifiée. Ceci n’est pas contesté par la société FOCH AUTOMOBILES.
Il appert à la lecture des documents versés par la société [Q] qu’il y a lieu de savoir si le changement de cartographie constitue un désordre établiou une défaillance future possible obérant la garantie constructrice du véhicule BMW 330d xDrive 265ch Touring immatriculé « [Immatriculation 1] ».
Le cas échéant il y a lieu de connaitre quel est ce type de désordre et en quoi il affecte ledit véhicule. En dernier lieu, quelles sont les solutions rationnellement économiques pour remédier à tout désordre établi ou défaillance à venir.
Dès lors, la désignation d’un expert judiciaire constitue la seule issue afin de déterminer s’il y a lieu ou non d’annuler la vente aux seuls préjudices de la société FOCH AUTOMOBILES tel que la société [Q] l’a demandé dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2024 et ses divers échanges postérieurs avec la société FOCH AUTOMOBILES.
Sur les autres demandes
Le juge se limitant à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, il ne saurait être fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société [Q].
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons Monsieur [I] [S], domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], téléphone fixe : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], en qualité d’expert avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Se rendre en tout lieu où est entreposé le véhicule litigieux ;
* Se faire remettre tous les documents utiles et entendre tout sachant ;
* Se faire communiquer tous les éléments techniques transmis par le constructeur au garagiste de nature à éclairer l’Expert dans le cadre de sa mission ;
* Se faire communiquer tous les documents contractuels sur l’historique de l’entretien, des contrôles techniques successifs, des factures d’entretien, des devis de réparation ;
* Examiner le véhicule litigieux, et, si besoin est, solliciter tout sachant afin notamment d’extraire les données électroniques d’intervention et historique de réparation du système embarqué d’analyse et de contrôle du véhicule ;
* Énumérer et décrire le cas échéant les désordres l’affectant ;
* Dire si le véhicule est défaillant et plus précisément dire si le changement de cartographie du moteur rend le véhicule défaillant ;
* Le cas échéant, déterminer l’origine des défaillances et chiffrer les travaux de remise en état conformément à la notice technique du constructeur et/ou des obligations contractuelles du vendeur et du réparateur;
* Déterminer si les éventuelles défaillances préexistaient à l’ordre de réparation initial accepté par les demandeurs, en déterminer leurs causes et origines ;
* Fournir tous les éléments d’informations, technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Donner tous les renseignements d’ordre factuel ou technique de nature à définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société [Q] qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les cinq mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission de l’expert deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières conclusions, avant le dépôt de son rapport ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Q], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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