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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 9 juil. 2025, n° 2025L00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 09/07/2025
Références : 2025L00698 / 2022J00098
ENTRE :
SELARL Société [L], prise en la personne de sa gérante, Maître [F] [K], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de SARL ALIMENT-TERRE
Demanderesse comparante à l’audience par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [A] [C] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13/04/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL ALIMENT-TERRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 443934161.
Vu l’assignation à comparaître en date du 09/04/2025 pour l’audience de ce tribunal du 07/05/2025 diligentée par la SELARL Société [L], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL ALIMENT-TERRE, Monsieur [A] [C], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL ALIMENT-TERRE s’élevait à 495.547,47 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [A] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 4 ans et subsidiairement une interdiction de gérer de huit ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [A] [C] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 5 années, subsidiairement une interdiction de gérer de 8 ans.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 09/07/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [A] [C] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 14/04/2022 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL ALIMENT-TERRE n’a été déposé auprès des services du Greffe postérieurement au 30/09/2020 ;
Qu’en outre, le liquidateur a été rendu destinataire de deux propositions de rectification émanant des services fiscaux compte tenu du défaut de déclarations de TVA et de résultat sur les années 2020 et 2021 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [A] [C] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 30/09/2020 alors que la procédure a été ouverte le 13/04/2022 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 13/04/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 14/10/2020 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [A] [C] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où la TVA collectée n’était pas reversée depuis octobre 2017, de même que l’IS, la CVAE depuis 2018, ainsi que la taxe sur les surfaces commerciales, des PAS avaient été rejetés dès septembre 2020 et la CFE était impayée depuis 2021, et que les cotisations URSSAF remontaient à février 2020 dont 66 K € de parts salariales non reversées, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [A] [C] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [A] [C] ;
Que le grief invoqué seul relève exclusivement d’un cas d’interdiction de gérer mais, eu égard, à l’ensemble des faits commis, justifie qu’il en soit tenu compte dans le quantum de la sanction prononcée ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [A] [C] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 14/04/2022 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [A] [C] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [A] [C], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 09/05/2022 constatant l’absence de Monsieur [A] [C] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Attendu en outre, que Monsieur [A] [C] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 14/04/2022, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que Monsieur [A] [C] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, caractérisé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur [A] [C], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [A] [C] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que Monsieur [A] [C] est âgé de 46 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu que la carence de Monsieur [A] [C] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [A] [C], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [A] [C] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [C] sur le fondement de l’absence de coopération et de l’absence de tenue de la comptabilité, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 4 ans ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [A] [C] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [A] [C], en sa qualité de dirigeant de la SARL ALIMENT-TERRE, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [A] [C], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 07/05/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 09/07/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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