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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [H] [O]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
IVM REFRIGERATION SARL
[Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [S] Réchad – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
[E] SAS
[Adresse 3], 848273553
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [N] – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, remis à personne, la société IVM Réfrigération a fait assigner la société [E] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société [E] à lui payer la somme de 11.305,70 euros au titre des factures FC2023-00000077 et FC2023-000000355 impayées,
* Condamner la société [E] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
* Condamner la société [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [E] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la société IVM Réfrigération et la société [E], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la société IVM Réfrigération a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en sollicitant que la société [E] soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Elle expose avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société [E], en 2022, en vue de la réalisation de travaux d’installation de planchers chauffants électriques dans les locaux de la société Rhum et Punch Isauthier, pour un montant total de 10.719,80 euros. Elle précise avoir fourni à la société Intégrale, bureau d’études de la société [E], les plans des travaux à réaliser, qui ont été validés.
Elle indique qu’un procès-verbal de réception des travaux a été rédigé le 31 janvier 2023 et avoir établi, le 6 février 2023, un nouveau devis d’un montant de 585,90 euros portant sur l’installation d’un coffret pour personnes enfermées, qui a également était validé.
Elle affirme avoir averti la société [E], lors de la mise en service, que les sondes utilisées pour la paillasse chauffante n’étaient pas compatibles avec les régulateurs que la société [E] avait elle-même installés. Elle ajoute que la paillasse chauffante intérieure, également installée par la société [E], a commencé à présenter un défaut, en raison du dysfonctionnement des cordons de fonctionnement et de secours.
Par ailleurs, elle précise que si la société [E] a reconnu le montant de sa dette globale, le 4 mai 2023, en lui proposant un règlement en deux échéances, elle lui a finalement indiqué, par mail du 22 mai 2023, qu’elle entendait déduire la somme de 3.482,85 euros, au motif que la dimension de la paillasse installée n’était pas conforme au CCTP.
Elle affirme que la société [E] cherche manifestement à se soustraire à son obligation de paiement puisque les plans des travaux qu’elle a établis ont été validés par le bureau d’études de la société [E], qu’une telle validation est une condition préalable à toute intervention et qu’elle prévaut sur les stipulations du CCTP.
Enfin, elle indique qu’il ne peut pas lui être imputé le dysfonctionnement de la paillasse de la chambre froide négative puisqu’elle n’a ni installé la paillasse chauffante intérieure ni son système de régulation, dont les régulateurs ont été mis en place directement par la société [E]. Elle ajoute que, malgré les contre-indications expresses du fournisseur, la société [E] a choisi d’utiliser des sondes incompatibles avec cette paillasse intérieure. Elle précise que lorsque les dysfonctionnements sur les cordons chauffants sont apparus, l’expert mandaté par le maître d’ouvrage a conclu à la responsabilité de la société [E].
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 28 janvier 2026, la société [E] demande au tribunal mixte de commerce de :
* Débouter la société IVM Réfrigération de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
* Condamner la société IVM Réfrigération à lui verser la somme de 19.987,87 euros TTC, au titre du préjudice financier résultant des désordres sur la paillasse chauffante et de la reprise de ces désordres,
* Condamner la société IVM Réfrigération à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société IVM Réfrigération aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose avoir été titulaire du lot électricité dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la société Rhums et Punch Isauthier et avoir sous-traité à la société IVM Réfrigération l’installation d’un plancher chauffant, pour un montant de 10.719,80 euros TTC. Elle précise que le devis établi portait sur la fourniture, la mise en œuvre et la mise en service du système et qu’il appartenait ainsi à la société IVM Réfrigération d’installer la paillasse chauffante. Elle affirme que l’installation a été mal réalisée puisque la dimension de la paillasse n’était pas conforme au CCTP et que le système de régulation n’a pas été correctement branché.
Elle déclare que les pièces communiquées par la société IVM Réfrigération ne permettent pas d’affirmer que les plans relatifs à la paillasse chauffante ont bien été validés par le bureau d’études. Elle ajoute que, quand bien même il y aurait eu validation des plans par le maître d’œuvre, la responsabilité de la société IVM Réfrigération ne peut pas être exclue dès lors que l’objectif initialement prévu, portant sur une paillasse chauffante de 2m x 3m30, n’a pas été atteint. Elle précise avoir dû faire appel à une autre entreprise afin qu’une paillasse chauffante complétant la première soit installée, et ce moyennant le paiement de la somme de 3.482,85 euros.
En outre, elle indique que la société Rhums et Punch Isauthier a dû faire intervenir la société Sofradi pour la réalisation d’un diagnostic des travaux et qu’il a été constaté un dysfonctionnement au niveau des cordons chauffants, le 16 juin 2023. Elle précise que l’expert privé a relevé que le défaut de branchement sur les pôles 13/15 des régulateurs est à l’origine du sinistre, ce qui aurait engendré la fonte de la paillasse intérieure. Elle déclare que la manipulation tendant à inverser les branchements a été réalisée trop tardivement par la société IVM Réfrigération, de sorte que la paillasse n’a pas pu être sauvée et qu’il est désormais nécessaire de procéder au remplacement des paillasses tant intérieure qu’extérieure, entraînant l’ouverture totale de la chambre froide et le démontage des portes, travaux évalués à la somme de 16.505,02 euros TTC.
Elle indique que la société IVM Réfrigération a elle-même installé le système de régulation et qu’en raison de sa mission d’assistance à la mise en service, prévue au contrat, elle aurait dû assurer un diagnostic exhaustif du fonctionnement des paillasses et ainsi corriger le raccordement.
Par ailleurs, elle affirme qu’aucune résistance abusive n’est constituée puisque des désordres et des malfaçons ont entraîné des reprises de travaux.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme globale de 19.987,87 euros TTC, ayant dû faire appel à la société Frigor Services Réunion pour les travaux de reprise, à la demande de la société Rhums et Punch Isautier.
Enfin, elle indique qu’en raison de l’existence de moyens sérieux permettant de contester sa responsabilité, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de constater que la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, telle que formulée par la société [E] dans le corps de ses conclusions, n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur cette demande.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société [E] a confié à la société IVM Réfrigération des travaux d’installation de planchers chauffant électriques, selon devis validé le 6 mai 2022 d’un montant total de 10.719,80 euros, ainsi que des travaux de remplacement du coffret personne alarme enfermée, selon devis validé le 06 février 2023 d’un montant de 585,90 euros.
Il est établi que les travaux commandés ont fait l’objet de deux factures respectivement datées des 24 janvier et 2 mars 2023.
Pour faire échec à l’action en paiement, la société [E] se prévaut d’une exception d’inexécution du contrat affirmant, d’une part, que les dimensions de la paillasse chauffante installée ne sont pas conformes au CCTP et, d’autre part, que la paillasse présente des dysfonctionnements.
Il convient d’ores et déjà de relever que ces allégations visent à contester les prestations facturées le 24 janvier 2023 (10.719,80 euros) mais ne portent pas sur celles facturées le 2 mars 2023, relatives au « coffret n’alarme personne enfermée » (585,90 euros).
S’agissant des dimensions de la paillasse chauffante
La société [E] verse au débat un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 31 juillet 2024 par le Cabinet SARETEC, mandaté par son assureur, la compagnie Allianz IARD.
Il ressort de ce rapport que la société IVM Réfrigération a indiqué avoir fourni et mis en œuvre, en qualité de sous-traitant, une paillasse et un ensemble de régulation (sonde et régulateur) adapté au modèle de porte de son fabricant et que la paillasse chauffante a été dimensionnée par la société Sofradi, son fournisseur.
Il a été relevé, lors de cette expertise, que les dimensions de la paillasse mise en œuvre ne respectent pas les exigences du CCTP de la société Rhums et Punchs Isauthier, maître de l’ouvrage, ne couvrant pas les deux mètres de largeur demandés, mais uniquement un mètre de large.
Dans le cadre de ses conclusions, la société IVM Réfrigération ne conteste pas cet état de fait mais se prévaut de la validation de ses plans de travaux, préalablement à leur réalisation, par la société Intégrale, bureau d’études choisi par la société [E].
Elle verse ainsi, en pièce 16, un document validant les documents d’exécution, établi par la société Intégrale le 25 mai 2022. Ce document comporte la mention VR (« visé avec remarques ») ainsi que des observations portant uniquement sur la position de la porte coulissante sur la chambre froide positive et la reprise du détail de pied de paroi de la chambre froide négative.
Si les plans et les détails qui ont été communiqués par la société IVM Réfrigération à la société Intégrale, pour validation, ne sont pas produits, il convient de relever que par mail du 24 mai 2023 la société [E] (pièce 2 – [E]) a confirmé que la société Intégral avait bien validé les plans litigieux. En outre, il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société IVM Réfrigération n’ont pas été exécutés conformément auxdits plans préalablement validés.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que le CCTP établi par le maître de l’ouvrage faisait partie des éléments contractuels liant la société IVM Réfrigération à la société [E].
Enfin et de façon surabondante, il sera constaté que par mail du 4 mai 2023, la société [E] a proposé à la société IVM Réfrigération le règlement des deux factures litigieuses au moyen de deux chèques de 5.652,85 euros, à encaisser les 20 mai et 20 juin 2023, avant de l’informer finalement par mail du 22 mai 2023, qu’elle entendait ramener sa dette à la somme de 7.822,85 euros, après déduction d’un montant de 3.482,85 euros, correspondant aux factures émises par la société Frigor Service Réunion le 22 décembre 2022, société qui serait intervenue pour compléter la trame fournie et posée par la société IVM Réfrigération.
S’agissant du dysfonctionnement de la paillasse chauffante
Il ressort du rapport d’expertise amiable que la paillasse de couleur jaune, fournie par la société IVM Réfrigération, a été positionnée à l’extérieur de la chambre froide et que la paillasse de couleur bleu, fournie par la société Frigor Service Réunion, a été installée à l’intérieur. Il est également précisé que chacune des paillasses comportent deux cordons chauffants (un normal et un de secours) raccordés sur un coffret de régulation.
Il convient de constater que si la prestation portant sur la fourniture du coffret électrique de régulation a été supprimée du devis établi par la société IVM Réfrigération le 30 mars 2022, validé par la société [E] le 6 mai 2022 (pièces 1 et 3 – IVM Réfrigération), le nombre d’heure prévu pour la main d’œuvre relative à l’installation et la mise en service de la paillasse n’a toutefois pas diminué.
Il sera, par ailleurs, relevé que l’expert a reproduit dans son rapport un mail que la société IVM Réfrigération a adressé à la société [E] le 7 avril 2022, mail contenant son devis modifié et par lequel elle lui propose de ne pas lui fournir le coffret pour le plancher chauffant, afin de réduire les coûts du projet, tout en lui indiquant qu’elle assurera « la régulation de plancher » à ajouter audit coffret.
De même, par mail du 16 février 2023, la société IVM Régulation a rappelé à la société [E] que la fourniture du coffret de régulation a été retirée du dernier devis et qu’il lui appartient ainsi de le mettre dans l’armoire électrique, tout en lui indiquant qu’elle conserve toutefois les prestations d’assistance à la mise en service pour la paillasse chauffante et le plancher chauffant.
L’expert indique que la société Rhums et Punchs Isautier a fait intervenir la société Sofradi, spécialiste en installation de froid, le 16 juin 2023, afin d’établir un diagnostic des travaux. Il précise qu’un dysfonctionnement au niveau des cordons chauffants a été détecté, le béton du dallage s’élevant à une forte température anomale pour une installation courante.
Il note qu’il a été admis par tous, à l’issue des différentes opérations d’expertise et analyses, que l’origine du sinistre résultait d’un défaut de branchement sur les pôles 13/15 des régulateurs, ayant engendré une surchauffe des deux paillasses et la fonte de la paillasse intérieure, faute de correction suffisamment rapide à la découverte du dysfonctionnement.
Le rapport d’expertise mentionne toutefois que la société IVM Réfrigération a consigné la paillasse extérieure en surchauffe le 16 juin 2023, que la paillasse intérieure a été débranchée pour permettre le fonctionnement des installations électrique de la chambre froide et que la société IVM Réfrigération est intervenue sur la régulation et a remis en service la paillasse extérieure.
Il ajoute que le fonctionnement des cordons chauffants situés au niveau de la paillasse intérieure a perduré sans que la régulation et/ou les sondes ne coupent l’alimentation électrique, de sorte que la paillasse intérieure a continué de fonctionner à des températures anormalement élevées et que la nappe intérieure a fini par fondre en créant un court-circuit.
Or, au vu des explications des parties et des pièces versées au débat, il n’est pas contestable que la paillasse chauffante intérieure n’a pas été installée par la société IVM Réfrigération. En outre, aucun élément ne permet de déterminer qui a réellement été en charge de la mise en place de son système de régulation et si la mission d’assistance à la mise en service, confiée à la société IVM Réfrigération, portait également sur la seconde installation, complémentaire à la sienne.
Dès lors, il ne peut valablement être reproché à la société IVM Réfrigération de ne pas avoir entrepris une correction suffisamment rapide sur l’ensemble des dysfonctionnements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la société [E].
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée au paiement de la somme globale de 11.305,70 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société [E]
A titre reconventionnel, la société [E] sollicite la condamnation de la société IVM Réfrigération au paiement de la somme de 19.987,87 euros, correspondant au montant des factures établies par la société Frigor Services Réunion le 22 décembre 2022 (3.482,85 euros), relatives à l’augmentation des dimensions de la paillasse chauffante, ainsi que de son devis du 11 juillet 2024, portant sur les travaux de reprise de l’intégralité des paillasses (16.505,02 euros).
Compte tenu des considérations précédentes et de la solution du litige, il convient de débouter la société [E] de cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il convient de rappeler que la résistance abusive d’une partie contraignant l’autre partie à agir en justice pour faire valoir ses droits permet de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il est toutefois nécessaire de prouver l’attitude fautive, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi. Ainsi le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable et il est nécessaire de rapporter la preuve de circonstances particulières relevant de l’abus.
En l’espèce, l’argumentation soutenue par la société [E] dans le cadre de ses écritures, afin d’affirmer qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent et qu’au contraire il appartient à la société IVM Réfrigération de lui verser la somme globale de 19.987,87 euros, caractérise sa mauvaise foi. Toutefois la société IVM Réfrigération ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, qui ne peut être réparé que par l’allocation d’intérêts de retard.
La société IVM Réfrigération sera, par conséquent, déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La société [E], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IVM Réfrigération pour faire valoir ses droits, la société [E] sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société IVM Réfrigération la somme de onze mille trois cent cinq euros et soixante-dix centimes (11.305,70 €),
DEBOUTE la société IVM Réfrigération du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société [E] de ses demandes,
CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société IVM Réfrigération une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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