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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 janv. 2025, n° 2023048028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048028
ENTRE :
M. [F] [H], demeurant 72 rue d’Auteuil 75016 Paris Partie demanderesse : assistée de Me Avrile GUENOT Avocat (P62) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SAS NOVEN GROUP INFRA, dont le siège social est 1 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 505306076
Partie défenderesse : assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL – Mes David JONIN, Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Harold HERMAN Avocats (T03) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119) 2) SAS NOVEN, dont le siège social est 1 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 450771431
Partie défenderesse : assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL – Mes David JONIN, Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Harold HERMAN Avocats (T03) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
3) SAS NOVEN GROUP INFRA GP, dont le siège social est 1 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 507472702
Partie défenderesse : assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL – Mes David JONIN, Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Harold HERMAN Avocats (T03) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
4) SNC COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME – CIM, dont le siège social est 1 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 390982635
Partie défenderesse : assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL – Mes David JONIN, Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Harold HERMAN Avocats (T03) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
5) SAS COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP-, dont le siège social est 1 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 576450464 Partie défenderesse : assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL – Mes David JONIN, Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Harold HERMAN Avocats (T03) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le groupe Noven est le premier stockiste indépendant de pétrole brut et de produits raffinés en France. Son chiffre d’affaires consolidé est d’environ 150 millions d’euros.
M. [F] [H] a intégré le groupe en 2010, et y a été nommé président de la holding de tête et des autres filiales constituées en SAS, ainsi que gérant de la SNC Compagnie Industrielle Maritime (ci-après CIM). Seul son mandat de président de la holding Noven Group Infra était rémunéré.
En février 2023, M. [H] a été révoqué de l’ensemble de ses mandats.
Le 7 juin 2023, il a mis en demeure quatre des défenderesses de l’indemniser des préjudices qu’il considère avoir subis.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par actes signifiés le 20 juillet 2023, M. [H] a assigné les sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, CIM et CCMP.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 13 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
Juger que les circonstances entourant la révocation de Monsieur [F] [H] de ses mandats sociaux de président et de gérant des sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière – CCMP et Compagnie Industrielle Maritime – CIM sont brutales, vexatoires et violent le principe de loyauté ;
Juger que la révocation de Monsieur [F] [H] de ses fonctions de gérant de la société Compagnie Industrielle Maritime – CIM est intervenue sans juste motif.
En conséquence :
Condamner les sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière – CCMP et Compagnie Industrielle Maritime – CIM solidairement à payer à Monsieur [F] [H] 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires entourant sa révocation de ses cinq mandats sociaux ;
Condamner la société Compagnie Industrielle Maritime – CIM à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa révocation de son mandat de gérant intervenue sans juste motif. En tout état de cause :
Débouter les sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière – CCMP et Compagnie Industrielle Maritime – CIM de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
Condamner les sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière – CCMP et Compagnie Industrielle Maritime – CIM à payer solidairement à Monsieur [F] [H] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Noven Group Infra, Noven, Noven Group Infra GP, Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière-CCMP et Compagnie Industrielle Maritime-CIM aux entiers dépens de l’instance ;
Confirmer l’exécution provisoire de droit.
Par leurs conclusions en défense n°3 à l’audience du 3 octobre 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, les parties défenderesses demandent au tribunal de : A titre principal,
JUGER que les conditions de révocation de Monsieur [F] [H] ne sont pas brutales, vexatoires et qu’elles ne violent pas le principe de loyauté ;
JUGER que Monsieur [F] [H] a été régulièrement révoqué de son mandat de gérant de la Compagnie Industrielle Maritime ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes à titre indemnitaire ; A titre subsidiaire,
RAMENER l’indemnisation de Monsieur [F] [H] à un montant symbolique, soit la somme d’un euro ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à chacune des Sociétés défenderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir que :
* Malgré l’exercice irréprochable de ses fonctions pendant douze années, les circonstances entourant sa révocation de ses mandats sociaux ont été brutales et vexatoires, et ont violé les principes élémentaires de loyauté
* Les préjudices qui en ont résulté doivent être réparés
* Sa révocation de ses fonctions de gérant de la SNC CIM a été décidée sans juste motif, et les préjudices subis à ce titre doivent également être réparés.
Les parties défenderesses du groupe Noven répliquent que :
* La révocation de M. [H] de ses mandats n’est pas intervenue de manière brutale et vexatoire
M. [H] n’a jamais contesté la décision de révocation, et ne démontre pas avoir subi les préjudices allégués
* Les statuts de la CIM n’exigent pas un juste motif de révocation de son gérant, car ce mandat est l’accessoire du mandat de président de Noven Group Infra ; en tout état de cause, M. [H] en a été révoqué pour un juste motif.
Sur ce, le tribunal,
Sur les circonstances de la révocation de M. [H] de ses mandats de président,
Attendu que la révocation d’un président de société peut intervenir à tout moment, et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation ;
1. Sur l’absence de reproche quant à la gestion de M. [H],
Attendu que M. [H], à l’appui de son affirmation selon laquelle sa révocation aurait été abusive, indique en premier lieu que sa gestion du groupe Noven pendant douze ans a été exemplaire, et n’a fait l’objet d’aucun reproche ;
Attendu sur ce point qu’il a été rappelé ci-dessus que la révocation d’un président de société peut intervenir à tout moment, y compris donc en l’absence de grief ;
2. Sur l’atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur,
Attendu que M. [H] fait en deuxième lieu valoir que les circonstances de sa révocation ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur ; que c’est en effet de la voix d’un tiers, M. [G], directeur général de TotalEnergie, qu’il a appris le 4 octobre 2022 que les actionnaires de Noven diffusaient l’information au marché qu’il allait partir à la retraite et que M. [E], cadre chez TotalEnergie, avait accepté de le remplacer ;
Attendu que, si le fait que Noven ait communiqué à M. [G] l’information du départ prochain de M. [H] et de l’accord donné par M. [E] pour le remplacer n’est pas contesté, M. [H] tire deux conclusions de cette circonstance, que Noven conteste et qu’il convient d’examiner :
M. [G] lui aurait indiqué que l’information reçue de Noven aurait fait partie d’une diffusion plus large de rumeurs au marché sur son départ ;
Mais attendu qu’il ressort de la lettre adressée le 17 octobre 2022 par M. [G] au président du conseil de surveillance de Noven que la communication que lui avait faite Noven visait à l’informer de ce que l’un des cadres importants de son groupe, partenaire important de Noven, avait été pressenti et donné son accord pour remplacer M. [H] ; que M. [G] réagissait au demeurant négativement à ce qu’il qualifiait de débauchage qui ne pourrait « que nuire au climat de confiance qui doit prévaloir entre nos sociétés » ; que, faute de produire d’autre élément, M. [H] n’apporte ainsi pas la preuve d’une diffusion de rumeurs au marché par Noven ;
* Le fait que cette information ait été donnée au principal client du Groupe, avant qu’il en soit lui-même informé, et en mentionnant son prochain départ à la retraite, rendrait sa divulgation encore plus humiliante ;
Mais attendu qu’il a été établi ci-dessus que le fait pour Noven d’informer M. [G] était justifié par les liens entre Noven et TotalEnergie et le recrutement en cours de son successeur chez celle-ci, et que le motif du départ de M. [H] mentionné par Noven ne présentait aucun caractère humiliant ;
Attendu que M. [H] affirme également que le fait que Noven ait mené le processus de recrutement de son successeur avant sa révocation constituerait une circonstance vexatoire ;
Mais attendu que la recherche d’un remplaçant, en amont de la révocation non encore décidée d’un dirigeant, est une mesure de saine gestion, qu’aucun élément versé au débat ne laisse penser qu’elle ait été ébruitée, en-dehors de l’information donnée à juste titre à M. [G] ;
Le tribunal dira en conséquence que les circonstances de la révocation de M. [H] n’ont pas porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur.
3. Sur le non-respect du principe du contradictoire,
Attendu que la révocation revêt un caractère abusif quand elle a été décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, c’est-à-dire que le dirigeant, avant que la révocation ne soit décidée, ait eu connaissance des motifs de sa révocation et ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que M. [H] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisque :
* la décision de le révoquer a été prise avant qu’il en soit informé par un tiers le 4 octobre 2022, et donc avant les décisions de révocation prises par les organes sociaux des SAS du groupe Noven les 1er et 27 février 2023
* il n’a reçu aucune explication quant à ces décisions, et n’a jamais été invité à présenter ses observations avant celles-ci
* la contradiction n’a pas été respectée lors de la décision des organes délibérants ;
Mais attendu que M. [H] a le 5 octobre 2022, le lendemain de son entretien avec M. [G], adressé un mail aux membres du conseil de surveillance de la société holding pour :
* indiquer être consterné : « non pas par la décision de procéder à ma révocation et mon remplacement, car il s’agit de votre strict droit d’actionnaire, mais par les méthodes que vous avez employées »
* ajouter que "apprendre de la sorte par des tiers à l’entreprise et sans aucune discussion préalable sur mon départ (et donc en violation des règles les plus élémentaires tant de droit que de politesse) que je serais candidat à la retraite […] il s’agit d’un dénigrement public […] nous aurons […] à débattre de ma révocation déloyale et vexatoire";
Attendu que suite à ce mail, une réunion a été tenue le 11 octobre 2022 entre M. [H] et quatre des cinq membres du conseil de surveillance, dont M. [H] a établi un compterendu ; que ce compte-rendu fait apparaître que M. [H] a notamment :
* renouvelé ses commentaires sur l’approche déloyale, vexatoire et d’atteinte à sa réputation résidant dans le fait qu’il ait appris de l’extérieur son soi-disant départ à la retraite et le nom de son remplaçant, sans qu’il lui en été parlé avant, ce qui aurait pu permettre « une discussion franche et honnête visant notamment à ne pas »piquer« des candidats chez son plus gros client »
* exprimé qu’un autre successeur, mentionné au plan de succession, serait préférable
* rappelé « son engagement complet envers le groupe depuis 12 ans »;
Attendu que d’autres échanges portant sur la « succession » ou la « transition » ont ensuite eu lieu entre les membres du conseil de surveillance du groupe et M. [H], avec le support pour certains de leurs conseils respectifs ;
Attendu que la décision de la société tête de groupe de procéder à la révocation de M. [H] de son mandat de président est intervenue le 1er février 2023, et a été suivie de décisions similaires le 27 février 2023 au regard de ses autres mandats ;
Attendu qu’il apparaît de ces échanges que, si Noven n’a pas pris l’initiative d’exprimer formellement à M. [H] les motifs retenus pour sa révocation à venir, celui-ci a été parfaitement mis en mesure de mener cette discussion, d’obtenir toutes explications à cet égard, et de présenter ses observations aux membres du conseil de surveillance de la société tête de groupe, entre le 11 octobre 2022 et le 1er février 2023 ;
Attendu que c’est donc volontairement que M. [H] s’est abstenu de demander les motifs de sa révocation, avant qu’elle soit décidée par les organes sociaux, et de présenter ses observations ;
Le tribunal dira en conséquence qu’il n’a pas été porté atteinte au principe du contradictoire ;
Il dira donc que la révocation de M. [H] de ses mandats de président n’a pas été abusive, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la révocation de M. [H] de son mandat de gérant de la SNC CIM,
1. Sur la possibilité d’une indemnisation en l’absence d’un juste motif,
Attendu que l’article L. 212-12 du code de commerce, relatif aux sociétés en nom collectif, dispose que « Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts »;
Attendu cependant que les statuts d’une SNC peuvent déroger à la possibilité d’attribution de dommages-intérêts en cas de révocation d’un gérant de SNC sans juste motif ;
Attendu en l’espèce que l’article 14 des statuts de la CIM stipule que « La révocation d’un gérant ayant ou non la qualité d’associé intervient sur décision unanime des autres associés. La révocation peut encore résulter d’une décision de justice pour cause légitime » ;
Attendu que cet article des statuts ne prévoit pas de manière expresse que la révocation décidée sans juste motif ne puisse pas donner lieu à des dommages-intérêts ; qu’il convient donc d’examiner si la révocation de M.[H] a été fondée sur un juste motif ;
2. Sur l’existence d’un juste motif,
Attendu que la décision du 27 février 2023 de la CIM mettant un terme au mandat de M. [H] est motivée de la manière suivante : "En conséquence des décisions de l’associé unique de NGI en date du 1er février 2023, actant de la fin du mandat social de Monsieur [F] [H] avec effet au 1er mars 2023, Les Associés, décident de mettre un terme, avec effet au 1er mars 2023, au mandat de gérant de la Société de Monsieur [F] [H]";
Attendu que le groupe Noven a fait le choix d’une gestion centralisée, dans laquelle le président de la société-mère Noven Group Infra (NGI) préside également ses quatre filiales ; que M. [H] était de fait président de Noven Group Infra et de trois filiales, dont la CIM, depuis fin 2010, et de la quatrième depuis juillet 2013 ;
Attendu que le caractère accessoire au mandat de président de la société-mère des autres mandats dans le groupe ressort en outre des termes de la lettre de nomination de M. [H] à la tête du groupe, du 19 octobre 2010, qui indiquait :
* qu’il était également désigné en qualité de président ou gérant de trois filiales
* que l’exercice de ces autres mandats ne donnerait lieu à aucune rémunération, principe également appliqué lors de sa nomination en 2023 à la présidence de la quatrième filiale ;
Attendu que vient enfin conforter le caractère accessoire des mandats des filiales du groupe le fait que M. [H] échoue, dans ses écritures, à apporter la preuve d’un quelconque préjudice spécifiquement lié à la perte de son mandat de gérant de la CIM, dès lors que :
* sa difficulté alléguée à retrouver un emploi à la mesure de ses capacités, de même que la dépression dont il fait état, sont manifestement liées à la perte de sa qualité de président du groupe Noven, et non de la CIM
* il ne percevait aucune rémunération au titre de son mandat de gérant de la CIM ;
Le tribunal dira en conséquence que M. [H] a été révoqué de son mandat de gérant de la CIM pour un juste motif, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera M. [H] à payer à chacune d’elles la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et le déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [F] [H] à payer à la SAS Noven Group Infra, la SAS Noven, la SAS Noven Group Infra GP, la SNC Compagnie Industrielle Maritime-CIM et la SAS Compagnie Commerciale de manutention Pétrolière-CCMP la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [F] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. [F] Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, Mme Valérie de Barrau, M. [F] Mallet.
Délibéré le 28 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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