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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 4 juil. 2025, n° 2023015482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015482
Demandeur(s):
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
BELGIQUE
FIRST STOP [V] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
La société BRIDGESTONE EUROPE, leader mondial dans la fabrication de pneumatiques, a souhaité poursuivre son implantation en France via un réseau de distribution et s’est rapprochée du groupe familial [V] qui a développé une position signification dans la distribution de pneumatiques, vente tous produits, accessoires, pièces détachées mais également la réparation, l’entretien et le contrôle des véhicules qui lui sont confiés.
La société [V] & FILS, dont le siège social est situé à [Localité 6], est la principale société d’exploitation du groupe, elle préside les ETABLISSEMENTS [G] [V] dirigée par Messieurs [B] et [Y] [V].
Le groupe dispose d’un certain nombre d’agences réparties sur l’ensemble du territoire français notamment sous l’enseigne « COTE ROUTE ».
Ainsi, le 21 décembre 2016, la société BRIDGESTONE EUROPE a conclu une promesse unilatérale d’achat au bénéfice des membres de la famille [V], représentée par Monsieur [B] [V]. Figurent dans ce document le détail des garanties d’actif et passif et notamment absence de réclamations antérieures, procédures en cours, de quelle que nature que ce soit, ainsi que leurs obligations en matière d’assurances et autres sujets qui pourraient altérer la réputation du groupe [V].
Un audit a été conduit par la société BRIDGESTONE EUROPE avant la conclusion de la promesse sur la base des éléments fournis par le groupe [V]. À ce titre, ces derniers ont garanti dans la promesse « avoir fourni de bonne foi toutes informations et documents utiles » notamment pour la « revue des conformités et du respect des lois visés à l’article 2.16 » (article 3).
À la suite de cet accord et vérifications d’usage, la société BRIDGESTONE EUROPE a levé l’option de la promesse le 17 mai 2017 et un avenant à la promesse a été adopté par protocole d’accord du 17 avril 2018.
Le 20 novembre 2017, les sociétés ETABLISSEMENTS [G] [V] et [V] ET FILS ont fusionné par voie d’absorption et la société BRIDGESTONE EUROPE est devenue présidente de la société [V] ET FILS en remplacement de la société ETABLISSEMENTS [G] [V].
Par décision d’associé unique du 21 juin 2018, la société BRIDGESTONE EUROPE a supprimé le conseil de surveillance de la société [V] ET FILS et par voie de conséquence, les défendeurs ont perdu leurs mandats de directeurs généraux.
À partir du 16 juillet 2019, Monsieur [Y] [V] est devenu directeur commercial de la société [V] ET FILS et a démissionné en juillet 2021.
Le 1 er octobre 2020, par une succession d’opérations fusions/absorption la dénomination sociale de la société [V] ET FILS est devenue FIRST STOP [V] et a transféré son siège social au [Adresse 2].
En février 2015, un véhicule appartenant à la société SARENS France a fait l’objet d’une réparation auprès de l’Agence « COTE ROUTE » à [Localité 7].
Le [Date décès 1] 2015, Monsieur [E] [K], salarié de la société d’intérim PROMAN, s’est rendu à son travail avec ce même véhicule mis à sa disposition par son employeur et a été victime d’un accident de la route mortel à [Localité 7].
Cet accident a fait l’objet d’une enquête de police puis d’une instruction pénale toujours en cours devant le juge d’instruction d’Aix-en-Provence pour des faits d’homicide involontaire, qui a donné lieu le 17 décembre 2020 à l’audition notamment de Monsieur [Y] [V], alors directeur commercial de la société FIRST STOP [V] devant le juge d’instruction.
En parallèle, par décision du 1 er juillet 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre d’un accident de trajet.
Le 27 mars 2017, les ayants-droits de Monsieur [E] [K] ont fait assigner la société PROMANS, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société SARENS France devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et réparation de leurs préjudices causés par l’accident mortel du [Date décès 1] 2015.
À ce stade, la société FIRST STOP [V] n’est pas partie à la procédure.
Au cours de la procédure, la famille de Monsieur [K] a produit un rapport d’expertise de Monsieur [F] du 9 juillet 2015 qui a conclu que l’accident de Monsieur [E] [K] serait exclusivement dû à une réparation défectueuse de l’agence de [Localité 7] de la société [V] ET FILS (devenue FIRST STOP [V]) en février 2015, soit deux mois avant l’accident mortel.
À la suite de la présentation de ce rapport d’expertise, par assignation du 27 août 2021, la société SARENS France a appelé à la cause la société FIRST STOP [V] aux fins de lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute définie comme inexcusable de la société SARENS France et a jugé que cette dernière devait être relevée et garantie par la société FIRST STOP [V] de toutes les conséquences financières résultant de l’action des ayants-droits de Monsieur [K] et de tous les dépens et condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a également fixé la majoration de la rente servie aux ayants-droits au taux plafond et alloué à Madame [K] la somme de 55.000,00 EUR et à chaque enfant la somme de 40.000,00 EUR en réparation de leurs préjudices moraux.
Ce même tribunal a autorisé la CPAM des Bouches-du-Rhône à récupérer auprès de l’entreprise utilisatrice, seule condamnée à titre principal, à savoir la société SARENS France, le remboursement des avances de toute nature, et notamment de celles relevant du paiement des préjudices moraux des ayants-droits de Monsieur [K].
La CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement le 29 juin 2022. Le 11 juillet 2022, la société FIRST STOP [V] a également relevé appel ainsi que la société SARENS France le 13 juillet 2022.
La procédure d’appel est en cours devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au cours de cette procédure, la famille [K] a versé aux débats, sur autorisation du juge d’instruction, des procès-verbaux d’auditions du 6 juin 2016 de Monsieur [T] [W], salarié mécanicien de la société FIRST STOP [V] qui était intervenu sur le véhicule lors des réparations litigieuses de février 2015 et de Monsieur [C] [L] directeur de l’agence de [Localité 7] de la société FIRST STOP [V].
Il s’agit de leur seconde audition, dont l’objet portait sur les conclusions d’un rapport complémentaire de l’expert [F] et qu’ils avaient déjà été entendus sur le premier rapport d’expertise de monsieur [F] de juillet 2015.
La société BRIDGESTONE EUROPE indique avoir découvert a posteriori l’existence de cet accident, des expertises et auditions des employés de la société FIRST STOP [V] y afférent, postérieures à l’acquisition, sans en avoir été informée au moment de la promesse d’achat. Elle soutient que ces éléments majeurs ont été dissimulés, en violation de la garantie d’actif et de passif, et agit contre les cédants sur les fondements du dol, du défaut d’information précontractuelle et de la faute de gestion.
De plus, la société BRIDGESTONE EUROPE indique avoir pris connaissance à ce moment-là que la société FIRST STOP [V] n’était pas assurée pour ce type de sinistre et n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre au titre de cette mise en cause.
La société BRIDEGSTONE EUROPE estime que ces informations lui ont été dissimulées par les défendeurs qui étaient alors les cédants, garants et dirigeants de la société FIRST STOP [V], et n’a d’autre choix que d’agir en responsabilité civile et dommages et intérêts à leur encontre pour défaut d’information précontractuelle, dol et faute de gestion.
À l’audience du 11 avril 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures la société BRIDGESTONE EUROPE demande de surseoir à statuer dans l’attende de l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction préparatoire au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et de la procédure civile en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Messieurs [V] sollicitent, pour les mêmes raisons évoquées par la société BRIDEGSTONE, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours d’instruction devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et de l’issue de la procédure civile en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de déterminer les éventuels responsables directs et indirects de l’accident mortel du [Date décès 1] 2015 dont a été victime Monsieur [E] [K].
À l’audience du 13 avril 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* L’instruction pénale ouverte pour homicide involontaire à la suite du décès de Monsieur [K] est toujours en cours ce qui confirme la complexité des responsabilités à déterminer
* La responsabilité exacte de l’agence de [Localité 7] de la société FIRST STOP [V] n’est pas définitivement établie, notamment en raison de la production d’un rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire, susceptible d’être infirmé par une expertise judiciaire
* La cour d’appel d’Aix-en-Provence est actuellement saisie du litige en responsabilité, engagé par les ayants droit de la victime à l’encontre de la société SARENS France et de FIRST STOP [V]
* Les auditions et éléments d’enquête, versés aux débats sur autorisation du juge d’instruction, mettent en lumière des faits nouveaux susceptibles d’influencer l’appréciation de la responsabilité de FIRST STOP [V]
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un risque sérieux de modifier toute décision.
Il suit qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions pénale et civile à intervenir.
Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier,
Sursoit à statuer dans l’attente des décisions pénale et civile à intervenir,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,
Réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, s’agissant du seul coût du présent jugement, liquidés comme il est dit en en-tête, et avancés par la partie demanderesse,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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