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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2025001191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001191
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR (société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance) [Adresse 1]
Comparant par Maître Rémi DESBORDES
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] – SEMEPA (SA) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rémi DESBORDES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 janvier 2025 à la société SEMEPA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03 mars 2025.
La société SEMEPA ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société SEMEPA, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et la société GIL TRAVAUX PUBLICS ont conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles. Le 6 juillet 2023, la société GIL TRAVAUX PUBLICS a cédé à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR une créance d’un montant de 422.000,00 euros qu’elle détenait à l’encontre de la SEMEPA dont l’échéance était fixée au 25 janvier 2024.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GIL TRAVAUX PUBLICS et la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 567.773,38 euros.
A la date d’échéance de la créance cédée, soit le 25 janvier 2024, aucun versement n’est intervenu de la part de la SEMEPA.
Par LRAR en date du 7 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure la SEMEPA de lui verser la somme de 133.568,46 euros correspondant au montant actualisé de la créance cédée, vainement. Par LRAR du 6 mai 2024 le conseil de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a également mis en demeure la SEMEPA, mais cette dernière n’a procédé à aucun paiement.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR demande donc la condamnation de la SEMEPA à lui payer la somme de 133.568,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention cadre entre la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et la société GIL TRAVAUX PUBLICS, le bordereau de cession de créance professionnelle et la notification de cession, ainsi que les courriers RAR de mise en demeure adressés par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR le 7 février 2024 et par son conseil le 6 mai 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 133.568,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D’AIX au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 133.568,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT DU PAYS D'[Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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