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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [L] Solutions [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [O] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL MD [M] [B] [V] ANCIENNEMENT TEINTURERIE LOUCHE [Adresse 4] comparant par Me Vianney DE WIT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL MD [M] [B] [V], « [M] [B] [V] », exerce une activité de blanchisserie-teinturerie pour le compte de particuliers.
La SASU [L] Solutions, « [L] », est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce d’énergies, gaz ou électricité.
[M] [B] [V] a obtenu une offre de contrat de fourniture de gaz naturel auprès de [L] le 15 février 2023, valable jusqu’au 16 février 2023 inclus à 11h00. Entre la date de signature de l’offre et le jour ouvré suivant, [L] pouvait se prévaloir de la caducité de l’offre en cas de fluctuation à la hausse du marché du gaz. En l’absence d’exercice de ce droit, le contrat s’est formé à la date d’acceptation de l’offre par [M] [B] [V], soit le 15 février 2023, pour une durée ferme et déterminée allant du 1 er novembre 2023 au 1 er novembre 2027.
Par courrier du 23 février 2023, [M] [B] [V] a indiqué à [L] exercer son droit de rétractation et a demandé la résolution du contrat avec effet immédiat.
Par courriel du 2 mars 2023, [L] a demandé à [M] [B] [V] le versement d’une indemnité pour résiliation anticipée de 17 830 € en application des conditions générales de vente au motif que le contrat a été conclu pour une durée déterminée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, déposé à l’étude, [L] assigne [M] [B] [V] devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 17 830 €.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 5 novembre 2024, [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner [M] [B] [V] à payer à [L] la somme de 17 830 €, correspondant au montant de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat ;
* Dire et juger que cette somme portera intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal depuis le jour de l’échéance de la résiliation, soit le 23 février 2023, et jusqu’à son complet règlement ;
* Dire et juger que ces intérêts, dus depuis plus d’un an, seront capitalisés ;
* Débouter [M] [B] [V] de ses demandes reconventionnelles et de toutes demandes plus amples ;
* Condamner [M] [B] [V] à payer à [L] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [M] [B] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 en date du 10 septembre 2024, [M] [B] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221- 1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1171 du code civil,
A titre principal,
* Dire et juger que [M] [B] [V] a exercé sa faculté de rétractation dans les formes et délais prescrits et qu’elle ne saurait être tenue d’exécuter le contrat de fourniture du 15 février 2023 ;
* Dire et juger que ce contrat, en ce qu’il ne contient pas le formulaire de rétractation visé par les textes, et qu’il n’est pas compréhensible, est nul et de nul effet ;
* Dire et juger que ce contrat prévoit expressément une absence d’engagement de quantité à la charge de [M] [B] [V] ;
* Dire et juger que les dispositions de l’article 12.3.3. ne sont pas applicables aux faits de l’espèce et devront en tout état de cause être écartées comme significativement déséquilibrées ;
Et par conséquent :
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [L].
A titre subsidiaire,
* Modérer l’indemnité excessive de 17 830 € sollicitée par [L] à de plus justes proportions.
Et dans tous les cas,
* Condamner [L] aux entiers dépens ;
* Condamner [L] à verser à [M] [B] [V], la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[L] expose que :
* Le contrat du 15 février 2023 a été conclu pour une durée ferme et définitive de 4 ans à compter du 1 er novembre 2023 ; seule une durée longue permet de proposer au client le meilleur tarif possible ; la rupture avant terme cause donc un préjudice réel à [L] puisque, pour honorer le contrat, elle doit acheter de l’énergie sur le marché et se retrouve contrainte de la revendre à un moment où le prix a évolué, sans compter la perte de marge qu’elle subit et les frais engagés ; cela explique que le contrat prévoit le versement de frais de résiliation ;
* [M] [B] [V] ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité de résiliation en prétendant qu’elle a exercé son droit de rétractation puisque les conditions de l’application aux « petits » professionnels du droit de rétractation ne sont pas réunies en l’espèce ; si [M] [B] [V] emploie moins de cinq salariés, les deux autres conditions à savoir la conclusion du contrat « hors établissement » et un objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, ne sont pas réunies ;
* Aucun des trois cas visés par l’article L. 221-1, 2° du code de la consommation qui définit le contrat « hors établissement » n’est réuni en l’espèce ; s’agissant du premier cas, dont [M] [B] [V] cherche à se prévaloir, il faut pour qu’il y ait contrat conclu « hors établissement » qu’il soit conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence simultanée des parties ; or, cette hypothèse n’est pas applicable puisque le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties ;
* Ensuite, [M] [B] [V] soutient que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale ; or, la fourniture de gaz a précisément pour objet d’alimenter l’établissement commercial, donc professionnel, de la défenderesse ; le contrat entretient donc un rapport direct et nécessaire avec son activité professionnelle ;
* [M] [B] [V] a suggéré que le courtier lui a indiqué que [L] aurait confirmé qu’elle avait « bien pris en compte la rétractation » ; or, ce dernier, sollicité par [L], explique clairement le contraire en ces termes « il est important de préciser que nous vous avons averti que la rupture du contrat entrainerait des frais de résiliation, ce dont vous étiez bien conscient ».
* [M] [B] [V] ne peut non plus se soustraire au paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle en alléguant qu’elle n’a commis aucun manquement grave au contrat puisque la rupture du contrat avant son terme, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, constitue bien un manquement contractuel et il importe peu que le contrat a commencé à produire ses effets ou non ; ainsi, la clause prévoyant l’indemnité de résiliation anticipée figurant dans l’article 12.3.3 des conditions générales de vente doit produire ses effets, quelle que soit la qualification donnée à la clause 12.3.3, clause de résiliation ou clause de dédit ;
* Le contrat prévoit un mode alternatif de détermination de l’indemnité de résiliation, soit 25% des quantités restant à consommer, soit le coût de la revente sur le marché du gaz non consommé augmenté de 2%. Cette stipulation ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article 1591 du code civil et ne confère pas au fournisseur le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant de l’indemnité de manière arbitraire ; bien au contraire, ces stipulations, objectives, précises et compréhensibles, sont parfaitement déterminables ;
* L’indemnité de résiliation compense la perte économique directe subie par [L] puisque celle-ci se couvre sur le marché à chaque contrat de fourniture, et si le client résilie avant terme, elle n’a pas d’autre choix que de revendre l’énergie qui ne sera pas consommée sur le marché, qui correspond au mode de fonctionnement habituel du marché de l’énergie ;
* En l’espèce, [L] a bien acheté sur le marché les 781 MWh qu’elle destinait à [M] [B] [V] ; or, au moment où [M] [B] [V] a résilié, les prix du marché avaient baissé ; elle a donc acheté le gaz plus cher qu’elle ne l’a revendu et a perdu la marge escomptée et engagé des frais ;
* Son préjudice est donc parfaitement réel, documenté et justifié ;
* [L] s’oppose enfin à la modération de l’indemnité de résiliation demandée par [M] [B] [V] au motif que, quoique la qualification de clause pénale soit discutable, la clause d’indemnité de fin de contrat n’a rien d’excessif puisqu’elle vise uniquement à réparer le préjudice subi par le fournisseur du fait de la résiliation avant terme et sans motif du contrat et à maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée proposés par [L].
[M] [B] [V] répond que :
* Le contrat du 15 février 2023 ayant été conclu « hors établissement » par un « petit professionnel » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation, [M] [B] [V] est créancière d’un droit de rétractation sur la foi de la définition qui en est donnée par les conditions générales du fournisseur, qu’elle a exercé dans le délai de 14 jours imparti par la réglementation ;
* Elle bénéficie du droit de rétractation aux motifs que le contrat a été conclu « hors établissement » selon les conditions générales du fournisseur puisqu’il n’a pas été conclu chez le professionnel en présence physique simultanée des parties mais via les services d’un courtier puis signé de manière électronique, que [M] [B] [V] emploie moins de cinq salariés et qu’un contrat portant sur la fourniture d’énergie n’entre pas dans le champ d’activité principale d’une teinturerie spécialisée pour les maisons de couture parisiennes ;
* Dès lors, le contrat est nul car ne respectant pas les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation de fournir un formulaire de rétractation et l’insertion d’information de manière lisible et compréhensible ;
* De plus, le contrat a été souscrit sans « aucun engagement de consommation » puisque la quantité de 781,46 MWh a été mentionnée au milieu d’un tableau abscons, en tous petits caractères, alors que, par ailleurs, le contrat fait état d’une « flexibilité totale » ;
* [L] n’applique pas ses propres stipulations contractuelles, la clause 12.3.3 des conditions générales imposant que la résiliation intervienne en raison d’un « manquement grave » du cocontractant ;
* Or, [M] [B] [V] a pris cette décision sept jours après avoir signé le contrat, en vertu d’une faculté de rétractation alors que le contrat n’a pas commencé, et qu’ainsi, s’agissant d’un dédit et non pas d’une résiliation, la clause ne peut recevoir application car elle ne couvre pas cette hypothèse ;
Page : 5 Affaire : 2024F00488
* [L] ne rapporte pas la preuve du montant maximum entre les deux alternatives de calcul de l’indemnité, d’autant que cette clause est complètement déséquilibrée et abusive puisqu’elle permet au seul fournisseur de décider à combien s’élèvera l’indemnité punitive, laquelle clause est donc potestative et totalement imprévisible pour le consommateur qui ne peut vérifier le calcul du fournisseur ;
* Le tribunal devra donc écarter la clause 12.3.3 des conditions générales au regard du déséquilibre significatif au sens du code civil, de son caractère potestatif et du caractère indéterminable du montant de l’indemnité ;
* De plus, il n’est pas possible d’appliquer une clause pénale ou de résiliation pour faute retenant un engagement de volume liant les parties puisque [M] [B] [V] ne s’est engagée de manière ferme et définitive sur aucun volume ;
* [L] ne rapporte enfin pas la preuve du préjudice qu’elle invoque ; d’autant qu’il est invraisemblable qu’elle subisse un quelconque préjudice à la suite de la rétractation d’une petite blanchisserie parisienne sur un seul contrat de fourniture pour un volume anecdotique pour elle alors que le gaz ne devait être livré qu’au bout de huit mois ;
A titre subsidiaire, [M] [B] [V] demande que l’indemnité de résiliation soit modérée compte tenu de son caractère excessif correspondant à un an de fourniture effective de gaz pour un volume non contractuel, de la nature de la faute invoquée et du préjudice résultant de la période de 6 jours entre la signature et la rétractation.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 221-1, 2° du code de la consommation dispose que « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 1° …
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; …»
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-5, 1° et 7° du code de la consommation dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les
mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
… »
L’article L. 221-8 prévoit que « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article 1171 du code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article 1591 du code civil dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
L’article 1 intitulé « Définitions » du contrat du 15 février 2023 stipule que : « Hors Etablissement » : conformément à l’article L.221-1 du code de la consommation, désigne notamment tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en dehors du lieu d’activité habituel du professionnel en la présence physique simultanée des Parties. »
L’article 12.3.3 des conditions générales du contrat du 15 février 2023 stipule que « En cas de résiliation du Contrat pour manquement grave du Client, ce dernier sera tenu de payer des frais de résiliation en sus des sommes dues au titre de la fourniture de Gaz Naturel. Les frais de résiliation, d’un montant forfaitaire et définitif correspondent au maximum entre :
* 25% du prix de la quantité totale de Fourniture du Client calculées au pro rata temporis à compter du jour de la résiliation effective et jusqu’au terme initialement prévu au Contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée du Contrat.
* Le coût résultant de la revente du Gaz Naturel sur le marché du gaz choisi par le Fournisseur majoré de 2 €/MWh.
La quantité totale de Fourniture correspond à la consommation de référence fixée par les Parties dans les Conditions Particulières. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 1212 et suivants du code civil un contrat à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une résiliation avant son terme par une partie, sauf stipulation contraire ou manquement imputable à l’autre partie. Une résiliation en dehors de ces hypothèses, même lorsque le contrat signé n’est pas entré en vigueur, est constitutive d’une faute contractuelle de la partie qui en prend l’initiative.
En l’espèce, le motif allégué par [M] [B] [V] est la mise en œuvre de son droit de rétractation et la non-conformité du contrat à la réglementation concernant la conclusion de contrat hors établissement.
Si le droit de rétractation peut bénéficier aux « petits » professionnels, il faut que le contrat soit conclu « hors établissement », et donc en dehors du lieu où le professionnel exerce son activité et en la présence simultanée des parties.
Le contrat « hors établissement » (notamment le contrat de vente) est conclu en présence des deux parties en un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ou conclu dans l’établissement du professionnel immédiatement après que le consommateur ait fait l’objet d’une offre en dehors de cet établissement et en particulier au cours d’une excursion organisée par le professionnel.
Or, en l’espèce, les parties reconnaissent que le contrat du 15 février 2023 n’a pas été conclu chez [L] et qu’il a été signé de manière électronique via les services d’un courtier intervenant pour le compte de [M] [B] [V] qui avait donc tout loisir de lui demander toute explication qui lui paraissait nécessaire. Ce courtier écrit d’ailleurs qu’il a clairement informé [M] [B] [V] des conséquences associées à l’exercice de sa rétractation en ces termes « il est important de préciser que nous vous avons averti que la rupture du contrat entrainerait des frais de résiliation, ce dont vous étiez bien conscient ».
Les conditions requises de la conclusion d’un contrat « hors établissement » par la réglementation et par les conditions générales de vente ne sont donc pas réunies. Ainsi, [M] [B] [V] ne peut pas valablement se prévaloir, pour mettre un terme au contrat du 15 février 2023, d’un droit de rétractation ou du non-respect par [L] de l’application des autres dispositions légales protectrices du code de la consommation.
Concernant les quantités mentionnées, le contrat, bien que mentionnant une « flexibilité totale (aucun engagement de consommation) », prévoit, de manière non équivoque, une quantité totale à fournir de 781,46 MWh sur la durée du contrat. Même si cette quantité de consommation sur la durée du contrat à la charge de [M] [B] [V] n’est pas présentée comme étant une garantie de consommation, elle est essentielle au bon fonctionnement de ce type de contrat puisqu’elle permet au fournisseur de s’approvisionner légitimement en gaz sur le marché sur la base des prévisions de consommation de son client sur la durée du contrat et ainsi de proposer un prix au client.
S’agissant du déséquilibre contractuel résultant de l’indemnité de résiliation avancé par [M] [B] [V], le tribunal constate que l’indemnité est prévue à l’article 12.3.3 des conditions générales du contrat qui a été approuvé et signé par [M] [B] [V]
L’article 12.3.3 prévoit un mécanisme alternatif de détermination du montant de l’indemnité de résiliation qui ne confère pas un pouvoir discrétionnaire à [L] quant à la fixation du montant de l’indemnité puisque ses stipulations, objectives, précises et compréhensibles, sont parfaitement déterminables. Ce mécanisme est, de surcroit, légitime au vu des engagements que le fournisseur doit souscrire sur le marché afin de faire face à ses propres obligations contractuelles de livraison vis-à-vis de son client. L’article 12.3.3 des conditions générales du contrat ne crée donc pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 du code civil et l’indemnité est déterminable conformément à l’article 1591 du code civil.
S’agissant de l’absence de préjudice alléguée par [M] [B] [V], en résiliant par anticipation un contrat conclu pour une durée déterminée obligeant le fournisseur à revendre sur le marché les 781 MWh acquis en vue de la livraison des quantités souscrites par le client, [M] [B] [V] a empêché [L] de réaliser la marge escomptée et l’a contrainte à engager des frais. L’indemnité de résiliation a vocation à compenser le coût de couverture par le fournisseur des quantités acquises pour son client qui finalement ne seront pas consommées et donc à restaurer l’équilibre économique entre les parties.
Le tribunal considère donc que l’article 12.3.3 des conditions générales du contrat est bien applicable aux faits de l’espèce, d’autant que [M] [B] [V] ne démontre ni l’absence d’acquisition des 781 MWh par [L], ni l’absence de préjudice, ni le déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil ni le pouvoir discrétionnaire du fournisseur de déterminer le montant de l’indemnité de manière arbitraire ; qu’ainsi les conséquences associées à la résiliation du contrat étaient parfaitement déterminables aux termes de l’article 12.3.3. des conditions générales du contrat du 15 février 2023.
Sur la demande de modération
Le contrat est entré en vigueur le 16 février et a été résilié le 23 février 2023. [L] a communiqué le 2 mars 2023 le montant de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal relève que [L] a retenu l’option 1 et appliqué un prix de la molécule de 91,32 €/MWh. [L] ne fournit pas le montant de l’indemnité calculé selon l’option 2, qui était nécessairement inférieur.
Il s’est écoulé une semaine entre la date d’entrée en vigueur et la date de résiliation et 2 semaines entre la date d’entrée en vigueur et la date du calcul de l’indemnité de résiliation.
Pendant cette période, le cours du gaz naturel poursuivait la baisse entamée en janvier 2023, comme le montre le tableau fourni par [L].
[L] a donc subi une perte en revendant sur le marché le gaz naturel qu’elle avait acheté sur les marchés à terme.
Au vu des données du tableau fourni par [L] la baisse du prix du gaz naturel entre le 16 février et le 2 mars 2023 est de l’ordre de 10-12,5%.
Cette baisse est inférieure de moitié environ à celle prise en compte dans l’option 1.
Le tribunal réduira donc de moitié le montant de l’indemnité de résiliation à 8 915 €.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [M] [B] [V] à payer à [L] la somme de 8 915 €, majorée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal depuis le jour de l’échéance de la résiliation, soit le 23 février 2023, et ce, jusqu’à son complet règlement.
Sur la demande d’anatocisme
[L] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du jour de l’échéance de la résiliation, soit le 23 février 2023.
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera [M] [B] [V] à payer à [L] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [M] [B] [V] à payer à la SASU [L] la somme de 8 915 €, majorée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal depuis le jour de l’échéance de la résiliation, soit le 23 février 2023, et ce, jusqu’à son complet règlement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL [M] [B] [V] à payer à la SASU [L] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamne la SARL [M] [B] [V] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [C] [T]., (M. [T] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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