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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024015058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015058
Demandeur (s) : Me [U] [T], ès qual. liquid. jud. SAS PRO FACADE [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 3] Me GOMBERT/[Localité 4]
Défendeur(s) : SUDINVEST (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND Juges : Olivier SORIN Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,41 euros TTC
Exposé du litige
La société PRO FACADE menant activité de façadier a travaillé avec la société SUDINVEST dans le cadre de chantiers de bâtiments.
Plusieurs des factures de la société PRO FACADE sont demeurées impayées pour un montant de 15.955,33 EUR.
Par exploit du 9 septembre 2024 délivré par la SAS BELIN-LAURENT-ORTEGA, commissaire de justice à Nîmes, Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO FACADE, a fait assigner la société SUDINVEST au titre des retenues de garantie pour le recouvrement des créances de la société PRO FACADE par devant ce tribunal.
Par conclusions datées du 8 octobre 2024, la société SUDINVEST oppose l’exception d’incompétence territoriale en vertu des articles 42 et suivants du code de procédure ci vile, au motif qu’elle est domiciliée dans la juridiction du tribunal de commerce de Nîmes et que les dispositions légales ou contractuelles applicables à la présente affaire désignent cette juridiction comme compétente.
Elle demande en conséquence le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nîmes ainsi que la condamnation du demandeur à 2000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Maître [T], ès qualités, par l’intermédiaire de son conseil, conclut également au renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nîmes sans autres demandes supplémentaires.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence de ce tribunal
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et enfin que si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que la société SUDINVEST est domiciliée à Villeneuve-Lès-Avignon et qu’à ce titre, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes dans le ressort duquel elle se situe.
Il suit qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés sur le fond.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Accueille l’exception d’incompétence et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes, seul compétent pour connaître de ce litige,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier transmettra l’entier dossier à la juridiction de renvoi conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés par Maître [U] [T], ès qualités,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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