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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 22 sept. 2025, n° 2025001401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001401
* Demandeur (s) : ENGIE DCP [Adresse 1]
* Représentant(s): Non-comparant (e)
* Défendeur(s) : CAFE DE L’EUROPE (SARL) [Adresse 2]
* Représentant(s) : M. SERRA/GERANT
Composition du tribunal lors des débats :
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC
Exposé
La société ENGIE DCP obtient, le 24 septembre 2024 du président de ce tribunal, une ordonnance enjoignant la société CAFE DE L’EUROPE de lui payer la somme principale de 9.965,62 €.
Suite à opposition, l’affaire est appelée et renvoyée, notamment à l’audience du 22 septembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut également, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, alors qu’ila été régulièrement avisé, le demandeur à la procédure d’injonction de payer, ne comparaît pas, sans apporter quelque justification.
Le défendeur ne sollicitant pas un jugement sur le fond, il y a lieu de déclarer d’office la caducité de la requête en injonction de payer litigieuse du 7 août 2024, les dépens étant fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate le défaut de comparution, sans motif légitime, de la société ENGIE DCP,
Déclare d’office la caducité de la citation du 7 août 2024,
Laisse à la société ENGIE DCP la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 91,86 € TTC,
Ainsi fait et prononcé le 22 septembre 2025 au tribunal des activités économiques d’Avignon.
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