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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 9 sept. 2025, n° 2025004966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004966
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître François DRAGEON – SELARL DRAGEON & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de La Rochelle – Rochefort et Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SAS [Adresse 2] AUTOMOBILE COGNACAIS – [Adresse 3], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS en date du 26 juin 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 26 juin 2025, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a fait assigner la SAS [Adresse 4] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger la SAS Comptoir Automobile Rochelais recevable et bien fondée en sa demande.
En conséquence,
* Condamner la SAS [Adresse 4] à verser à la SAS Comptoir Automobile Rochelais, à titre provisionnel, la somme de 3.429,23€ au titre des factures impayées.
* Condamner la SAS [Adresse 4] à verser à la SAS Comptoir Automobile Rochelais, à titre provisionnel, la somme de 7.979,23€ au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
* Condamner la SAS [Adresse 4] à verser à la SAS Comptoir Automobile Rochelais, à titre provisionnel, la pénalité forfaitaire de 40€ pour chaque facture impayée, soit la somme de 200€ au total.
* Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS [Adresse 4] à verser à la SAS Comptoir Automobile Rochelais la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens et frais irrépétibles.
LES FAITS
La SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle distribue des pièces automobiles et propose des prestations de réparation des véhicules.
La SAS [Adresse 4] est également spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules neufs et d’occasion ainsi que de pièces détachées et accessoires, la réalisation de prestations de mécanique, de réparation, d’entretien.
La SAS CENTRE AUTOMOBILE COGNACAIS s’approvisionnait en pièces automobiles auprès de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS.
Le 02 mai 2024, la banque CIC OUEST a émis, auprès de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, un avis de LCR impayées d’un montant de 3.429,23€ concernant la SAS [Adresse 4] indiquant au titre du motif impayé « reçu à tort – déjà réglé ».
Par mail en date du 20 novembre 2024, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS sollicitait auprès de la SAS [Adresse 4] « de bien vouloir faire le nécessaire ».
Par courrier en date du 30 décembre 2024 réitéré par courrier recommandé réceptionné le 14 janvier 2025, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a mis en demeure la SAS [Adresse 4] de procéder au règlement de la somme de 3.429,23€.
Saisi à l’initiative de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS d’une requête en injonction de payer, le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a, par Ordonnance en date du 27 mars 2023, rejeté la demande en paiement au motif qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire au vu du motif du rejet indiqué sur l’avis de LCR impayées.
Par exploit introductif d’instance en date 26 juin 2025, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a fait assigner la SAS [Adresse 4] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS CENTRE AUTOMOBILE COGNACAIS, partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 26 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 3.429,23€ au titre des factures impayées ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que cependant, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS ne justifie pas de l’acceptation, par la SAS [Adresse 4] de ses conditions générales de vente, permettant de faire application des pénalités de retard ;
Que la SAS CENTRE AUTOMOBILE COGNACAIS ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande,
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande, au titre des factures impayées, est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, à titre de provision, la somme de 3.429,23€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance et de rejeter la demande de provision de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, au titre des pénalités de retard ;
Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS [Adresse 4] est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS CENTRE AUTOMOBILE COGNACAIS à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, à titre de provision, la somme de 200€;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS la somme de 340€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS [Adresse 4] succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier
ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS CENTRE AUTOMOBILE COGNACAIS à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, à titre de provision, la somme de 3.429,23€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance
REJETONS la demande de provision de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS au titre des pénalités de retard,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, à titre de provision, la somme de 200€,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS la somme de 340€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] aux entiers
dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 09 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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