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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2025004698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
| MC
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Franck MORY, Président d’audience, Messieurs Rémi BUREAU & Nicolas WATINE, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par Monsieur Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2025004698 – ENTRE – La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat [Adresse 2] à [Localité 1],
Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, [Adresse 3], intervenant volontaire comparant par Maître Jonathan QUIROGA-GALDO avocat [Adresse 2] à [Localité 1]
ET
La société EURAUCHAN, [Adresse 4], défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Marion RAES, avocat à Lille.
FAITS
Le 27 mars 2023, les sociétés LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et EURAUCHAN ont conclu une convention de distribution portant sur des produits de maquillage.
En 2023, un chiffre d’affaires de 544.834 euros a été réalisé par la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES avec les entités du Groupe Auchan, sur un chiffre d’affaires total de 1.441.297 euros (soit 37,80 % du chiffre d’affaires total).
Le 28 décembre 2023, les sociétés LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et EURAUCHAN ont conclu une nouvelle convention de distribution portant sur les mêmes produits pour l’année 2024.
Le 04 septembre 2024, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne. Maître [F] [Z] a été nommé mandataire judiciaire.
Le 05 septembre 2024, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES a informé par courriel la société EURAUCHAN de son placement en redressement judiciaire et
que pour autant, l’activité commerciale se prolonge et les livraisons de produits de la gamme Hi Hybrid seront assurées.
Le 22 novembre 2024, l’avocat de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, Maître [L], a envoyé, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure au Groupe Auchan (Gie centrale de Services Auchan) concernant le non-paiement de ses créances qui s’élevaient alors à la somme de 20.491,37 euros concernant les magasins Auchan Poitier sud – [Localité 2] et [Localité 3].
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, adressé au mandataire de la société, Maître [F] [Z], doublé d’un mail avec accusé de réception du 02 décembre 2024 et d’un mail à Monsieur [P] [T], dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, la société EURAUCHAN allègue avoir mis en demeure la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES de se prononcer sur la continuation du contrat en cours entre elle et la société EURAUCHAN, conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce.
En l’absence de retour dans le délai d’un mois et conformément aux dispositions de l’article L.622-13 et L.627-2 du Code de commerce, la société EURAUCHAN a estimé que le contrat était résilié de plein droit et a donc cessé toute collaboration avec la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
Les 08 et 09 janvier 2025, les magasins Auchan Poitier sud – [Localité 2] et [Localité 3] ont passé des commandes à la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES. Ces commandes ont été annulées par la suite.
Le 17 janvier 2025, dans un email, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES indiquait à la société EURAUCHAN que des équipes de vente « terrain » lui ont remonté que les directeurs des hypermarchés AUCHAN les avaient informés d’ « un arrêt de la relation commerciale avec LA CFC (société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES) ainsi que l’arrêt des commandes ».
Par jugement en date du 05 février 2025, le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE a maintenu la période d’observation de la société en redressement judiciaire et a nommé Maître [P] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
En réponse le 10 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société EURAUCHAN a justifié l’arrêt des relations commerciales avec la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES par le fait que la société EURAUCHAN a interrogé Maître [Z], le mandataire judiciaire, sur la poursuite de la convention de distribution la société EURAUCHAN 2024, le 25/11/2024. Selon la société EURAUCHAN, ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse par ce dernier. Ainsi, en l’absence de retour de sa part dans le délai d’un mois et conformément à l’article L.622-13 du Code de commerce, la convention a été résiliée de plein droit.
C’est pourquoi, la société EURAUCHAN a informé ses magasins de l’arrêt de la relation commerciale avec la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES à partir de cette date.
Estimant que le contrat a été rompu à tort, et en l’absence de toute solution amiable trouvée entre les parties, c’est en l’état qu’elles se sont présentées devant le juge des référés.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 10 mars 2025, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES a fait délivrer assignation à la société EURAUCHAN devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par voie de conclusions en intervention volontaire, Maître [P] [A] est intervenu à la procédure en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au Greffe ?
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés a décidé que :
« PRENONS acte de l’intervention volontaire de Maître [P] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANCAISE DE COSMETIQUES
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir
AU PROVISOIRE,
DISONS n’y avoir lieu à référé
RENVOYONS les parties à l’audience au fond en date du 2 septembre 2025 à 8 H 30 pour mise en état (salle B)
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société LA COMPAGNIE FRANCAISE DE COSMETIQUES aux dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 38.65 (en ce qui concerne les frais de greffe). »
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de trois remises.
Dans leurs conclusions n°1, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, demandent au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II, L. 622-13, L.811-1 et R. 627-1 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société EURAUCHAN à payer à la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES la somme de 132.490,86 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies
* CONDAMNER la société EURAUCHAN à payer à titre provisionnel à la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES la somme de 26.457,50 euros de dommages et intérêts en raison des conséquences de la rupture brutale susmentionnée -CONDAMNER la société EURAUCHAN à payer à la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice et pour les entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 1 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société EURAUCHAN demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 4. 122. 700 et 873 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société EURAUCHAN
* FIXER au passif de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES & Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière :
Les sociétés ont été en relation commerciale directe et établie du 1er mars 2023 au 28 février 2025.
La société EURAUCHAN a confirmé la rupture brutale et globale des relations commerciales le 10 février 2025.
Maître [M], qui a été destinataire du courrier de la société EURAUCHAN, a la qualité de Mandataire judiciaire mais pas celle d’Administrateur Judiciaire. L’article L.622-13 du Code de commerce ne s’applique pas.
Affaire : Société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Société EURAUCHAN
La société EURAUCHAN n’a pas adressé de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception au dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
De plus, la société EURAUCHAN a continué de passer des commandes le 8 janvier 2025 après avoir résilié le contrat.
C’est bien la société EURAUCHAN qui a rompu brutalement les relations commerciales établies et ce sans préavis. Elle doit indemniser la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
* Pour la société EURAUCHAN :
L’absence de réponse de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et de son mandataire dans le délai d’un mois suite à la réception du courrier de la société EURAUCHAN les rend responsables de la résiliation du contrat. Il y a eu résiliation du contrat et non pas rupture de relations commerciales à l’initiative de la société EURAUCHAN.
En cas d’absence de nomination d’un administrateur judiciaire, la mise en demeure doit être formulée auprès du débiteur et du mandataire judiciaire.
Un éventuel critère de dépendance économique n’est pas justifié.
La convention entre les sociétés EURAUCHAN et LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES est bien résiliée depuis le 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier,
En préambule, le Tribunal rappelle qu’il a été proposé aux parties de concilier en début et en fin d’audience. Les parties ont décliné à deux reprises cette possibilité.
* Sur la résiliation de la convention de distribution 2024
En droit,
L’article L.622-13 du Code de commerce dispose que :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l’exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire."
L’article L.627-2 du Code de commerce dispose que :
« Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
L’article R.627-1 du Code de commerce dispose :
« En l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l’article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.
Affaire : Société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Société EURAUCHAN
Les dispositions de l’article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l’administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l’avis conforme du mandataire judiciaire s’il l’a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l’administrateur, de la date de l’audience."
En l’espèce,
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la société EURAUCHAN a adressé au mandataire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, Maître [F] [Z], de se prononcer sur la continuation du contrat en cours entre elle et conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce.
Le 02 décembre 2024, la société EURAUCHAN a communiqué, par mail avec accusé de réception à Monsieur [P] [T] dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, la copie du mail envoyé Maître [F] [Z].
En l’absence de retour dans le délai d’un mois et conformément aux dispositions des articles L.622-13 et L.627-2 du Code de commerce, la société EURAUCHAN en a conclu que le contrat était résilié de plein droit, et a donc cessé toute collaboration avec la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
Il semble que la société EURAUCHAN ait fait une confusion entre le mandataire et l’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES. A la date du 25 novembre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE n’avait pas nommé d’Administrateur Judiciaire dans la procédure collective de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
Par application de l’article R.627-1 du Code de commerce, la société EURAUCHAN devait mettre en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES de se prononcer sur la continuation du contrat en cours entre elle et conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce.
Dans les faits, le 02 décembre 2024, la société EURAUCHAN a communiqué, par mail avec accusé de réception à Monsieur [P] [T] dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, seulement la copie du mail envoyé Maître [F] [Z].
A l’audience, la société EURAUCHAN reconnaît que « le formalisme n’a pas été complétement respecté ».
Force est de constater que la société EURAUCHAN n’a pas mis en demeure le dirigeant de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES de se prononcer sur la poursuite de la convention de distribution 2024.
Le Tribunal dit que la mise en demeure n’est pas conforme à l’article R.627-1 du Code de commerce et que la résiliation de la convention de distribution 2024 pour défaut de réponse dans les 30 jours est nulle.
* Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
En droit, l’article L442-1 II du Code de commerce dispose que :
11. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait. par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En premier lieu, la loi n’interdit pas de rompre une relation commerciale, mais dans le cas d’une relation commerciale établie, le texte ci-dessus impose à la partie qui la rompt de permettre à son partenaire de disposer d’un préavis qui tienne compte de la durée de la relation notamment afin de lui permettre de se réorganiser pour faire face à cette situation, alléger ses moyens dédiés, trouver de nouveaux clients.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la relation commerciale a commencé le 27 mars 2023 pour se terminer le 10 février 2025 (date du courrier de la société EURAUCHAN justifiant l’arrêt des relations commerciales avec la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES), soit quasiment deux années.
La jurisprudence constante admet une durée de préavis d’un mois par année de la relation commerciale avec un plafond de 18 mois.
Le Tribunal, faisant ici application de la jurisprudence correspondante, dit que le préavis aurait dû être de 2 mois.
* Sur le quantum
La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES a communiqué une attestation de son expert-comptable sur le chiffre d’affaires réalisé avec la société EURAUCHAN pour l’année 2023 soit 544.834 euros.
Questionnée par le Tribunal à l’audience, la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES a indiqué que le non-paiement des factures de son expert-comptable ne lui permet pas d’obtenir la fourniture d’attestations pour le chiffre d’affaires entre les deux sociétés pour l’année 2024, ni le montant de la marge brute sur les deux années de chiffres d’affaires, ni de confirmer le degré de dépendance.
La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES se limite à indiquer que les charges variables annuelles estimées de l’activité avec la société EURAUCHAN en 2023 étaient de 147.361,41 euros (soit 389.845 euros × 37,80 %) et comprenaient les achats de marchandises et de matières premières moins la variation du stock.
Le Tribunal ne peut se satisfaire de cette déclaration, qui ne peut être justifiée.
Le Tribunal déboute la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, de leur demande d’indemnité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, par défaut de justification du quantum.
* Sur la demande d’indemnité en raison des conséquences de la rupture brutale
La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, demandent la somme de 26.457,50 euros au titre de dommages et intérêts en raison des conséquences de la rupture brutale susmentionnée.
Ils demandent la réparation de sa perte éprouvée par la société au regard du coût des investissements réalisés de la somme de 16.457,50 euros concernant les meubles présentoirs ( Display) payés et installés par elle dans les magasins AUCHAN à la demande de la société EURAUCHAN.
Elle communique un devis de la société SEILLER du 07 septembre 2023, la facture de la société SEILLER du 12 septembre 2023 et une liste des magasins AUCHAN ayant, selon elle, bénéficié des « installations », soit des présentoirs.
Par contre, elle ne produit pas de demande de la société EURAUCHAN.
Le devis de la société SEILLER fait référence à un prix unitaire de présentoir entre 549 et 751 € l’unité selon le nombre de produit commandé mais ne fait pas référence à une implantation chez AUCHAN.
* La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES fournit une liste qui n’est pas contradictoire ;
* Les display ont été utilisés pendant deux années, soit la durée de la relation commerciale;
* Il n’est pas précisé qu’ils soient uniquement utilisables dans les magasins AUCHAN;
* Le prix unitaire des présentoirs ne correspond pas à de l’investissement, la durée
d’amortissement n’est pas précisée et le Tribunal ne dispose pas d’éléments sur leur disponibilité.
Le Tribunal relève encore un fois un défaut de justification.
Le Tribunal déboute la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, de leur demande d’indemnité en raison des conséquences de la rupture brutale.
* Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société EURAUCHAN, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Affaire : Société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES / Société EURAUCHAN
et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, à lui verser la somme globale arbitrée à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, succombant, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mise en demeure n’est pas conforme à l’article R.627-1 du Code de commerce et que la résiliation de la convention de distribution 2024 pour défaut de réponse dans les 30 jours est nulle
DIT que le préavis aurait dû être de deux mois
DÉBOUTE la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, de leur demande d’indemnité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, par défaut de justification du quantum
DÉBOUTE la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, de leur demande d’indemnité en raison des conséquences de la rupture brutale
CONDAMNE la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, à payer la somme de 500 € à la société EURAUCHAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES et Maître [P] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY.
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