Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2025012098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS PARRESIA c/ SAS ZEROPTICAL |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012098
ENTRE :
SAS PARRESIA, dont le siège social est Chez Now Connected, 23 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris – RCS B 837 734 318 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS ZEROPTICAL, dont le siège social est 29 avenue de Lamballe 75016 Paris – RCS B 884 713 777 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS PARRESIA a déposé une requête en date du 8 octobre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 4 novembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS ZEROPTICAL de régler la somme de 5688 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros et les dépens.
La SAS ZEROPTICAL y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 4 novembre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024.
Condamne la SAS PARRESIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Confusion ·
- Astreinte ·
- Support ·
- Utilisation ·
- Internet
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Video ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manifeste ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance ·
- Liquidation
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Europe ·
- Construction ·
- Statuer ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Frais bancaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Accessoire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Capital ·
- Support ·
- Principal ·
- Intérêt de retard
- Adresses ·
- Vienne ·
- Norvège ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Formation ·
- Changement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Qualités ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.